Question de M. FOURNIER Bernard (Loire - RPR) publiée le 11/03/1999

M. Bernard Fournier appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur les conséquences tout à fait exceptionnelles de la vacance des logements, notamment dans le département de la Loire. Cette vacance s'observe essentiellement dans les quartiers difficiles caractérisés par de grands ensembles d'habitation et classés en zone urbaine sensible (ZUS), zone de redynamisation urbaine (ZRU) ou zone franche urbaine (ZFU). Afin de compenser les pertes financières dommageables, les organismes HLM (habitations à loyer modéré) tentent de trouver un accord avec les services fiscaux afin d'obtenir un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Lesdites demandes fondées sur l'article 1389 du code général des impôts sont souverainement appréciées par les directeurs départementaux des services fiscaux. Cependant, elles sont rejetées aux motifs qu'il appartient au propriétaire de faire toute diligence pour trouver un nouveau locataire. Considérant le faible nombre de candidats locataires dans les grands ensembles, la réponse de l'administration peut apparaître comme dilatoire. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend se rapprocher du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie afin de négocier une solution de compromis permettant d'éviter les recours devant la juridiction administrative.

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Réponse du ministère : Logement publiée le 07/09/2000

Réponse. - La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est due par le propriétaire d'un logement quel que soit le statut d'occupation de celui-ci. Certes, l'article 1389 du code général des impôts prévoit que les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance a pris fin, à la triple condition que la vacance soit indépendente de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location séparée. Mais ce dégrèvement n'est accordé que dans les cas manifestes de vacance suvie : ainsi, il a été récemment jugé qu'il ne peut bénéficier à un propriétaire de locaux d'habitation destinés à la location dès lors que le bailleur a fixé lui-même un critère de sélection des candidats à la location sous forme de conditions de ressources minimales, et qu'aucune disposition du code de la contruction et de l'habitation ne subordonne l'attribution des logements qu'il possède à une condition de ressources minimales (CE, 1er décembre 1999, req. nº 189 656). Cela étant, le Gouvernement est conscient du poids croissant que constitue la TFPB pour les organismes HLM. C'est pourquoi le prochain projet de loi de finances devrait contenir deux mesures pour diminuer ce poids : d'une part, les logements HLM vacants en attente d'une opération de restructuration ou de démolition seront exonérés de la TFPB, d'autre part, pour les logements sociaux situés dans les zones urbaines sensibles, soit environ 30 % du parc HLM, sera instauré un abattement sur la valeur locative servant de base à la TFPB. Afin que cela se traduise par une amélioration des conditions de vie des habitants, cette dernière mesure sera subordonnée à une convention avec l'organisme bailleur par laquelle cleui-ci s'engagera à réemployer cet allégement dans des actions d'entretien et de gestion de proximité, dont le coût est plus important dans les grands ensembles en difficulté. Ces dispositions, qui s'ajouteront aux exonérations de longue durée de la TFPB dont bénéficient les organismes HLM pour les logements qu'ils construisent ou acquièrent, répondent aux préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.

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