Question de M. FOURNIER Bernard (Loire - RPR) publiée le 18/03/1999

M. Bernard Fournier demande à M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale de bien vouloir lui préciser ses intentions quant au devenir des 5 000 aides opératoires non diplômés qui interviennent en bloc auprès des chirurgiens. Le décret 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier précise les fonctions de l'infirmier auprès du praticien en son article 6. Il ressort que certains actes sont interdits au personnel non diplômé, cependant, la pratique diffère et les chirurgiens font toujours appel aux aides opératoires. Cela tient à leur qualification, acquise sur le terrain par de longues années de pratique et reconnue par les professionnels, mais aussi à la carence d'IDBO (infirmiers diplômés de bloc opératoire) - seuls 300 élèves sortent des écoles chaque année. Les postes de reclassement offert aux aides opératoires ne répondant pas aux conditions du décret susmentionné sont essentiellement des postes d'entretien qui méconnaissent la qualification acquise après dix à vingt années de service. Il le remercie de bien vouloir lui préciser s'il n'est pas possible de créer un système d'équivalence qui permettrait de valider la pratique de ces agents afin de venir à terme d'une situation administrative humainement difficile.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 14/10/1999

Réponse. - Afin que des personnes faisant état d'une expérience professionnelle réelle et ayant acquis un savoir-faire dans le domaine sanitaire ne soient pas confrontées à un risque de licenciement, il a été nécessaire de trouver une solution. Les débats, dans le cadre de l'examen du projet de loi portant création d'une couverture maladie universelle, ont permis d'exposer les raisons pour lesquelles on ne pouvait totalement souscrire à la mesure de régularisation proposée par les parlementaires. En effet, il a été notamment rappelé que les actes accomplis par ces personnels relevaient en partie de ceux qui sont réservés aux infirmiers et que ceux-ci, pour exercer en bloc opératoire, avaient suivi une année supplémentaire de formation. Afin de concilier préoccupations sociales, souci de sécurité et respect des compétences des personnels infirmiers telles que définies par le décret nº 93-345 du 15 mars 1993, un amendement du Gouvernement a été déposé en deuxième lecture à l'Assemblée nationale visant à permettre au aides opératoires non qualifiés de se présenter aux épreuves terminales du diplôme professionnel d'aide-soignant, après dispense de la totalité de la formation. Bien que ces arguments aient été bien reçus, la proposition de la ministre n'a pas trouvé un écho favorable auprès des parlementaires qui ont souhaité conserver leur projet. Aussi la loi nº 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle dispose-t-elle dans son article 38 que " par dérogation à l'article L. 474 du code de la santé publique, peuvent accomplir des actes d'assistance auprès d'un praticien au cours d'une intervention chirurgicale les personnels aides-opératoires et aides-instrumentistes exerçant cette activité professionnelle depuis une durée au moins égale à six ans avant la publication de la présente loi, et ayant satisfait, avant le 31 décembre 2002, à des épreuves de vérification des connaissances dans des conditions déterminées par décret ".

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