Question de M. SERGENT Michel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 18/03/1999

M. Michel Sergent attire l'attention de M. le ministre de la défense sur l'incorporation du service national. Etant donné les conditions de report d'incorporation et le traitement différencié entre, d'une part, les titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et, d'autre part, les titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, il lui demande de bien vouloir se prononcer sur l'incorporation des bénéficiaires du dispositif emplois-jeunes, étant entendu que les contrats de travail sont eux aussi différents selon que les jeunes travaillent pour une association ou pour une collectivité locale.

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Réponse du ministère : Défense publiée le 06/05/1999

Réponse. - La loi nº 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national a ajouté un article L. 5 bis A dans le code du service national qui vise à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes nés avant le 1er janvier 1979 et devant accomplir leur service national actif. Cet article ne concerne que les contrats de travail de droit privé et distingue les contats à durée déterminée de ceux à durée indéterminée. S'agissant des contrats à durée déterminée (CDI), le décret nº 98-180 du 17 mars 1998 portant application de la partie législative du code du service national permet aux jeunes gens titulaires d'un tel contrat, s'il a été obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent au titre des articles L. 5 (2º) ou L. 5 bis du code du service national, de demander à bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongée. Ce report peut être accordé si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle. Concernant les contrats à durée déterminée (CDD), le décret nº 98-1066 du 26 novembre 1998 modifiant la partie réglementaire du code du service national permet aux jeunes gens titulaires d'un tel contrat, s'il a été obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent au titre des articles L. 5 (2º) ou L. 5 bis du code du service national, de demander à bénéficier d'un report d'incorporation, afin de leur permettre d'aller au terme de leur contrat dans la limite de deux ans. Le report peut être accordé sur la base des mêmes critères d'appréciation que dans le cas des CDI. Ce dispositif est applicable depuis le 1er décembre 1998. Les contrats de travail établis dans le cadre de la loi nº 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes sont des contrats de travail de droit privé, à l'exception de ceux proposés aux adjoints de sécurié du ministère de l'intérieur qui sont des contracts de droit public. Ainsi, seuls les jeunes gens titulaires de contrats emplois-jeunes de droit privé peuvent demander à bénéficier des reports pour emploi prévus par l'article L. 5 bis A du code du service national. Les demandes éventuelles de report d'incorporation formulées par les bénéficiaires de tels contrats seront examinées, dans les mêmes conditions que toutes les autres demandes, par les commissions régionales prévues à l'article L. 32 du code du service national. Ces commissions étudient chaque demande en examinant si les intéressés remplissent les conditions nécessaires pour bénéficier de ces reports. Elles apprécient notamment les conséquences de l'incorporation immédiate du demandeur sur son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle.

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