Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 15/04/1999

M. Hubert Haenel demande à Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui indiquer, en distinguant les barreaux des ressorts de la cour d'appel de Paris et celle de Versailles, des barreaux des autres juridictions, le nombre de sanctions disciplinaires prononcées, au cours des dix dernières années, à l'encontre d'avocats à l'initiative de l'ordre, et le nombre de poursuites engagées à l'initiative des parquets.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 11/05/2000

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la sous-direction des professions judiciaires et juridiques ne dispose pas encore d'une gestion automatisée des informations dont elle est destinataire en matière de discipline des avocats. C'est pourquoi il lui a été nécessaire de demander aux procureurs généraux près les cours d'appel de recenser les décisions rendues ces dix dernières années par les conseils de l'ordre d'avocats de leur ressort. En l'état, parmi les informations recueillies, une extrapolation au plan national peut être envisagée à partir de l'échantillon suivant :( NOTA Voir tableau page 1708 ). En effet, le nombre d'avocats du ressort des cours d'appel susvisées représentant environ 53 % de l'effectif global de la profession, on peut estimer le nombre total des poursuites disciplinaires sur 10 ans à près de 1 200. Ce résultat appelle toutefois plusieurs observations. Tout d'abord, il est possible qu'un certain nombre de décisions rendues par les ordres n'aient pas été dûment notifiées aux procureurs généraux, qui n'auront pu les prendre en compte. Par ailleurs, certaines poursuites se sont soldées par une simple admonestation du bâtonnier et ne peuvent donc être comptabilisées au titre des sanctions disciplinaires. De même, la répression pénale de certains manquements a parfois pu être jugée suffisante par les instances ordinales ou les procureurs généraux, qui n'auront pas jugé utile de leur donner de suite sur le plan disciplinaire. Enfin, les variations constatées d'une cour d'appel à l'autre sur l'origine de la saisine de l'instance disciplinaire peuvent s'expliquer par les difficultés d'interprétation auxquelles a donné lieu la notion de " poursuites engagées à l'initiative des parquets ". En effet, alors que certains parquets généraux ont rangé sous cette notion aussi bien les cas où le procureur général a saisi directement le conseil de l'ordre que ceux où ils s'est contenté de dénoncer les faits au bâtonnier qui en a ensuite saisi l'instance disciplinaire, d'autres ont pris en compte cette dernière hypothèse au titre des " poursuites à l'initiative des ordres ". La chancellerie, soucieuse d'améliorer le suivi des poursuites disciplinaires diligentées contre les avocats et de développer sa capacité d'expertise des décisions rendues en la matière, envisage, dans le cadre de ses réflexions sur l'instauration d'un observatoire des professions, d'y intégrer les informations dont sont destinataires les pouvoirs publics en matière disciplinaire.

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