Question de M. TRÉGOUËT René (Rhône - RPR) publiée le 10/06/1999

M. René Trégouët attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la proposition émanant de cinq inspecteurs du travail ayant rédigé un " projet de deuxième loi pour la réduction réelle de la durée du travail ". Ces cinq fonctionnaires de l'Etat ont vu leur projet largement repris et diffusé par la presse, qui ne s'est pas privée à l'occasion de rappeler l'engagement partisan de chacun. Cet évènement - dont il faut comprendre qu'il peut surprendre - amène à s'interroger sur le principe républicain de l'impartialité de l'Etat et de ses agents, bien que ces derniers disposent logiquement d'une liberté d'expression commune à tous les citoyens. Il lui demande donc de bien vouloir lui rappeler la frontière exacte qui existe - dans le statut général de la fonction publique et dans la jurisprudence - entre devoir de réserve et liberté d'expression des fonctionnaires, et dans quelle mesure cette frontière n'a pas été franchie récemment par ces cinq fonctionnaires sur lesquels elle a autorité.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 27/01/2000

Réponse. - L'attention de la ministre de l'emploi et de la solidarité est appelée sur la proposition, diffusée par la presse, émanant de cinq inspecteurs du travail et concernant le projet de deuxième loi relative à la réduction du temps du travail. L'honorable parlementaire s'interroge sur l'équilibre qui doit être trouvé entre les libertés d'opinion et d'expression reconnues aux fonctionnaires et le devoir de réserve qui leur est imparti. Conformément au v u exprimé par l'honorable parlementaire, le ministre rappelle que si la liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires (art. 6 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires), la liberté d'expression, qui leur est également reconnue, connaît certaines limites liées à la nature même des fonctions exercées et des prérogatives dont ils sont investis. Ainsi, les fonctionnaires sont-ils tenus au secret professionnel (art. 26 de la loi précitée) et doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. De plus, selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, un devoir de réserve s'impose à tout agent public. Par conséquent, l'agent qui est amené à manifester publiquement ses opinions, oralement ou par écrit, doit le faire selon des termes et des modalités compatibles avec le respect du devoir de réserve. Enfin, si le fonctionnaire a toute liberté de publier un livre, de faire paraître un article ou une interview dans la presse, il lui appartient lorsque est abordé un sujet touchant aux fonctions qu'il exerce ou lorsqu'il entend manifester son opposition ou des critiques à l'égard de l'action du Gouvernement, d'en aviser préalablement sa hiérarchie, cette dernière devant veiller à ce que l'intérêt public ne soit pas compromis. Ces principes ont été rappelés dans une circulaire du 5 janvier 1999, publiée au Bulletin officiel du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle nº 99-3 du 20 février 1999, et " relative aux droits et obligations des fonctionnaires et agents publics de l'administration, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans leurs relations avec les médias ". Par la suite, et à plusieures reprises, la ministre a marqué son attachement au respect tant de la liberté d'expression des agents publics que des règles qui l'encadrent.

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