Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 27/01/2000

M. Michel Doublet attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat au budget sur les propositions émanant des chambres consulaires quant à la mobilité internationale des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur. Pour les jeunes diplômés, comme pour les autres Français de l'étranger, la suppression des dispositions qui pénalisent les expatriés sur le plan fiscal, de la protection sociale et de l'assurance chômage est nécessaire pour inciter à la mobilité internationale. En conséquence, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 14/12/2000

Réponse. - En matière fiscale, plusieurs dispositions permettent de faciliter la mobilité des salariés qui souhaitent exercer leur activité à l'étranger. Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par les personnes de nationalité française qui ont leur domicile fiscal en France et qui sont envoyées à l'étranger par un employeur établi en France peuvent bénéficier d'exonération totale d'impôt sur le revenu en France. Il en est ainsi, conformément aux dispositions du I de l'article 81 A du code général des impôts, lorsque le contribuable justifie qu'il a supporté dans l'Etat d'exercice de l'activité un impôt sur le revenu au moins égal aux deux tiers de celui qui aurait été dû en France sur la même base d'imposition. Cette disposition permet d'éviter, en l'absence de convention fiscale, une double imposition du revenu. Il en est de même, aux termes du II de l'article 81 A déjà cité, des rémunérations correspondant à un détachement à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs et se rapportant à des activités limitativement énumérées par la loi (chantiers de construction ou de montage, installations d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes, la prospection, la recherche ou l'extraction de ressources naturelles). Les rémunérations des contribuables envoyés à l'étranger qui ne peuvent bénéficier des exonérations totales prévues aux I et II de l'article 81 A déjà cité ne sont imposables qu'à concurrence du montant de la rémunération qu'ils auraient perçue si leur activité avait été exercée en France lorsque les conditions suivantes sont réunies : les suppléments de rémunération sont directement liés à des déplacements à l'étranger effectués dans l'intérêt de l'entreprise, ils doivent être fixés préalablement au séjour à l'étranger et être strictement proportionnels à la durée du séjour, leur montant doit rester dans des limites compatibles avec la rémunération principale et les contraintes effectivement supportées. Il s'agit de critères objectifs simples mais suffisamment souples pour permettre de tenir compte de la diversité des situations. Par ailleurs, les contribuables de nationalité française qui n'ont plus leur domicile fiscal en France mais qui y disposent, à quelque titre que ce soit, d'un logement sont notamment exonérés pendant trois ans de l'imposition forfaitaire égale à trois fois la valeur locative réelle de ce logement, prévue par l'article 164 C du code déjà cité, lorsqu'ils justifient être expatriés pour des motifs d'ordre professionnel et que leur domicile fiscal était situé en France de manière continue pendant les quatre années précédant le transfert de domicile. Il ne paraît donc pas nécessaire de modifier les dispositions actuellement applicables qui permettent déjà de prendre très largement en compte la situation des salariés envoyés à l'étranger. En outre, le réseau très étendu de conventions fiscales bilatérales permet d'éliminer dans la majeure partie des cas les risques de double imposition.

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