Question de M. HUGUET Roland (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 27/01/2000

M. Roland Huguet appelle l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales concernant l'illégalité des délibérations auxquelles ont pris part des conseillers municipaux intéressés à l'affaire. Dans sa réponse à la question écrite nº 6525 publiée au Journal officiel, Sénat du 2 juillet 1998, p. 2155, elle indique que les juridictions administratives statuent sur la légalité des délibérations des conseils généraux ou régionaux au regard de ces dispositions. Il lui demande si elle peut lui indiquer des références jurisprudentielles en la matière.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 21/12/2000

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire. Il ressort d'une jurisprudence administrative constante que deux conditions doivent être simultanément remplies pour qu'il y ait illégalité ; d'une part, le membre du conseil municipal doit avoir un intérêt personnel à l'affaire, c'est-à-dire un intérêt distinct de celui de la généralité des habitants de la commune (Conseil d'Etat, 30 juillet 1941, Chauvin), d'autre part, la participation de l'élu doit avoir une influence effective sur le résultat du vote (Conseil d'Etat, 16 décembre 1994, commune d'Oullins). A cet égard, le commissaire du Gouvernement, dans ses conclusions sur un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris (9 octobre 1997, commune de Vert-le-Grand) a précisé que lorsque l'intérêt du conseiller municipal doit être apprécié en raison des mandats qu'il exerce au sein de la personne morale concernée par la délibération, les critères suivants sont notamment pris en compte : la nature des fonctions exercées au sein de la personne morale par le conseiller municipal ; le risque de conflit d'intérêts entre les intérêts de la commune et les intérêts de cette personne morale ; le but lucratif ou non de cette personne morale. Le commissaire en conclut que l'absence d'intérêt personnel qui est appréciée au cas par cas est reconnue s'il y a une convergence d'intérêts entre l'organisme dont fait partie le conseiller et la commune. A défaut, il est souhaitable que les élus concernés ne prennent pas part à la délibération relative à cette question (cour administrative d'appel de Paris, 9 octobre 1997, commune de Vert-le-Grand).

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