Question de M. FOY Alfred (Nord - NI) publiée le 02/03/2000

M. Alfred Foy appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur la possibilité de laisser aux jeunes gens d'invoquer conjointement à leur demande de prolongation de report d'incorporation sur le fondement de l'article L. 5 bis A, une demande de dispense au service national actif tirée de l'article L. 32, alinéa 3, du code du service national. Dans la mesure où les premières décisions des commissions régionales accordant un sursis de deux ans pour raisons professionnelles datent du premier semestre 1998, elles vont être appelées à statuer prochainement, et dans un très grand nombre de cas, sur des demandes de prolongation de report au titre de l'article L. 5 bis A, alinéa 1. Dans les hypothèses où ces commissions refuseraient de les accorder au motif que les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ne remplissent plus l'une des conditions exigées à l'article L. 5 bis A, alinéa 3, ceux-ci ne manqueraient pas, dès notification de la décision de rejet, de se prévaloir, du cas de dispense prévu à l'article L. 32, alinéa 3, qui dispose que peuvent être dispensés des obligations du service actif, les jeunes gens dont l'incorporation entraînerait une situation économique et sociale grave. Aussi, afin d'alléger le travail des bureaux de service national, des secrétariats des commissions régionales, mais aussi dans un souci d'éviter l'engorgement de ces dernières, il devrait être possible d'invoquer dans la même requête, subsidiairement à une demande fondée sur le renouvellement d'un report, la possibilité de bénéficier de la dispense à caractère social. Il lui demande la suite qu'il compte réserver à cette proposition.

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Réponse du ministère : Défense publiée le 20/04/2000

Réponse. - Bien que les commissions régionales prévues à l'article L. 32 du code du service national soient compétentes pour examiner aussi bien les demandes de dispense que celles déposées au titre de l'article L. 5 bis A, elles ont toujours veillé à séparer les sessions consacrées à l'étude de chaque type de dossiers. Le législateur n'a d'ailleurs pas prévu la possibilité d'un examen concomitant des demandes de report et de dispense. Dans les faits, les commissions régionales ont toujours adopté une attitude bienveillante en conseillant aux demandeurs ne remplissant pas les conditions d'obtention d'un report L. 5 bis A de déposer éventuellement une demande de dispense au titre de l'article L. 32, lorsqu'elles estiment que leur cas entre manifestement dans le champ d'application de cet article. Par ailleurs, avec l'échéance des premiers reports pour emploi accordés en 1998, et pour répondre aux demandes de prolongation de ces reports, un additif à la circulaire du 16 février 1999 relative à l'application de l'article L. 5 bis A a été transmis aux présidents des commissions régionales, afin de préciser les conditions dans lesquelles la prolongation peut être accordée. Cet additif prévoit notamment que " l'impact économique et social d'une incorporation immédiate (charges, emprunt, décrochage social et professionnel) pourra constituer un critère additionnel de décision dans la détermination de la réalité de l'insertion professionnelle ou de la réalisation d'une première expérience professionnelle ". Toutefois, " ce critère ne pourra être pris en compte que dans le cas où la situation du demandeur n'est pas de nature à justifier une dispense en vertu de l'article L. 32 du code du service national ". Il convient donc de bien distinguer la situation économique et sociale du demandeur au sens de l'additif précité de celle mentionnée au 3e alinéa de l'article L. 32 et précisée par l'article R* 59-3 du code du service national. Ces compléments d'information devraient donc permettre aux commissions régionales de prendre position sur toutes les demandes formulées par les jeunes gens en vue d'obtenir une prolongation du report d'incorporation.

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