Question de M. LARCHER Gérard (Yvelines - RPR) publiée le 02/03/2000

M. Gérard Larcher attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale qui prévoit la mise en oeuvre d'importantes dispositions, notamment la transformation des districts, avant le 1er janvier 2002. Etant donné que les élections municipales sont prévues en 2001, de nombreuses communes souhaiteraient que la nouvelle intercommunalité soit mise en place en 2002 et 2003 afin que les nouveaux élus disposent de plus de temps pour mettre en oeuvre les engagements et décisions qui accompagnent la transformation des districts. En conséquence, il lui demande dans quelle mesure pourrait être modifiée la date butoir de mise en oeuvre.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 04/05/2000

Réponse. - Les articles 51 et 52 de la loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 prévoient que les districts, catégorie d'établissement public de coopération intercommunale appelée à disparaître, disposent d'un délai allant jusqu'au 1er janvier 2002 pour décider de leur évolution. Un district peut en effet, selon les cas, se transformer en communauté urbaine, en communauté d'agglomération ou en communauté de communes. Il peut également s'abstenir de toute décision. Dans ce cas, il sera transformé d'office en communauté de communes. La loi facilite l'évolution des districts puisqu'elle a posé (art. L. 5111-3 du code général des collectivités territoriales) le principe selon lequel la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'entraîne pas la création d'une nouvelle personne morale. Le groupement issu de la transformation se substitue purement et simplement à l'ancien. De plus, la décision de transformation d'un district soit en communauté de communes soit en communauté d'agglomération ou en communauté urbaine lorsqu'il exerce déjà les compétences requises pour la création de l'un ou l'autre de ces deux établissements publics de coopération intercommunale, est prise par le conseil de district à la majorité qualifiée. Si néanmoins le délai précité se révélait trop court pour que les réflexions sur l'évolution de certains districts parviennent à leur terme avant le 1er janvier 2002, elles pourront être poursuivies au-delà de cette date et une nouvelle transformation en communauté d'agglomération ou en communauté urbaine pourra être envisagée après la transformation volontaire ou d'office des districts en communautés de communes. Cette nouvelle transformation est régie par les articles L. 5211-41 et suivants du code général des collectivités territoriales.

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