Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 02/03/2000

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le rapport de la commission sur la libération conditionnelle présidée par un conseiller à la Cour de cassation, analysé aux pages 21 et 22 du Bulletin quotidien du 18 février 2000 et dans lequel ses auteurs estiment qu'il faut instaurer pour le condamné le droit à l'assistance d'un avocat à tous les stades de la procédure de libération conditionnelle. Il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement entend instaurer un tel droit. Dans quelle mesure et selon quelles modalités le sera-t-il ?

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Réponse du ministère : Justice publiée le 23/11/2000

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que la proposition de la commission sur la libération conditionnelle présidée par M. Farge tendant à instaurer pour le condamné le droit à l'assistance d'un avocat à tous les stades de la procédure de libération conditionnelle a été reprise par le législateur dans la loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes. Cette mesure constitue l'un des aspects fondamentaux de la réforme plus vaste de la juridictionnalisation de la libération conditionnelle. Les dispositions en cause, qui figurent aux articles 722 modifié et 722-1 nouveau du code de procédure pénale et seront applicables à compter du 1er janvier 2001, prévoient que les mesures de libération conditionnelle, qu'elles relèvent de la compétence du juge de l'application des peines ou de celle de la juridiction régionale de la libération conditionnelle, sont accordées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par décision motivée, après un débat contradictoire au cours duquel le condamné peut être assisté d'un avocat. L'appel de ces décisions qui est porté, selon le cas, soit devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel, soit devant la juridiction nationale de la libération conditionnelle, est examiné par ces juridictions après débat contradictoire au cours duquel l'avocat du condamné est entendu. Des décrets actuellement en préparation préciseront les modalités de l'intervention de l'avocat ainsi que les conditions dans lesquelles le condamné pourra bénéficier de l'aide juridictionnelle. La réforme dans son ensemble, et plus particulièrement l'assistance de l'avocat au cours de la procédure de libération conditionnelle, constitue une avancée importante du droit dans la phase d'exécution de la peine qui doit permettre de revitaliser la mesure de libération conditionnelle qui reste aujourd'hui trop peu employée alors qu'elle favorise la réinsertion des condamnés et contribue ainsi à la prévention de la récidive.

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