Question de M. CLÉACH Marcel-Pierre (Sarthe - RI) publiée le 23/03/2000

M. Marcel-Pierre Cléach attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la distinction faite entre une association régie par la loi de 1901 et un établissement public industriel et commercial en matière de gestion déléguée. En effet, selon l'interprétation faite d'un arrêt du Conseil d'Etat en date du 8 juin 1994 " le recours par une collectivité locale à une association pour gérer des activités qui correspondent à une mission de service public ne peut être regardé comme illégal en lui-même (...) ". Or, dans le même temps, les collectivités locales se voient dans l'interdiction de faire appel à un gestionnaire délégué pour gérer leur patrimoine immobilier locatif. L'article L. 2343-1 du code général des collectivités territoriales prévoyant que seul le comptable est habilité à encaisser les recettes de la commune. Il demande par conséquent à M. le ministre de l'intérieur quelles sont les raisons qui permettent d'autoriser la gestion déléguée à une association alors que celle-ci est refusée aux OPAC (offices publics d'aménagement concerté). Il souligne le fait que les OPAC, compte tenu des différents contrôles existants, sont certainement des organismes qui apportent autant de sécurité juridique, sinon plus, que les associations.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 10/08/2000

Réponse. - En vertu de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, une personne publique chargée d'un service public peut confier la gestion de ce service à une personne qu'il lui appartient de choisir. La gestion des services publics peut être confiée, comme le précise l'honorable parlementaire, à une association, mais également à un établissement public. En effet, un établissement public à caractère industriel et commercial, tel qu'un office public d'aménagement et de construction, peut être retenu comme délégataire si l'activité déléguée est compatible avec ses statuts. Cependant, un contrat qui confie à une personne morale des tâches de gestion du domaine privé d'une collectivité locale n'a pas pour objet de lui confier l'exécution d'un service public et constitue, par conséquent, un contrat de droit privé (tribunal des conflits, 10 juillet 1956, Société des steeple-chases de France).

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