Question de M. LEGENDRE Jacques (Nord - RPR) publiée le 25/05/2000

L'article 21 de la loi nº 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution permet actuellement aux huissiers de justice de pénétrer dans un local en l'absence de l'occupant ou si ce dernier en refuse l'accès. Il remplace l'article 587 de l'ancien code de procédure civile. M. Jacques Legendre demande à Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui préciser si le fait que cet article ait été inséré dans la loi précitée limite son utilisation aux seules exécutions de décisions de justice ou s'il est possible pour un huissier de justice de se prévaloir de l'article 21 pour effectuer divers constats sur ordonnance d'un magistrat. Il souhaiterait par ailleurs savoir s'il est possible pour l'officier ministériel d'ouvrir une porte dans les conditions de l'article 21 pour effectuer des constatations matérielles demandées par le juge sans rapport avec les procédures civiles d'exécution.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 03/08/2000

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 21 de la loi nº 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution a précisé les conditions de la procédure d'ouverture forcée des portes d'un local. Initialement limitée par l'article 587 de l'ancien code de procédure civile à la seule saisie-exécution, la loi a élargi le champ d'application de cette procédure à l'ensemble des saisies pratiquées en matière de recouvrement d'une créance constatée par un titre exécutoire. Elle n'a cependant pas vocation à s'appliquer pour l'exécution des constats ordonnés par le juge. En ce cas, la formule exécutoire apposée sur l'ordonnance est suffisante pour l'ouverture forcée des portes, au besoin avec l'assistance de la force publique ou du maire.

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