Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 01/06/2000

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des associations qui organisent dans le cadre de leurs actions sociales des ventes d'objets divers, limitées dans le temps et dans l'espace et réalisées par les bénévoles. D'un point de vue juridique ces ventes entrent dans le cadre de la loi nº 96-603 du 5 juillet 1996 relative au commerce et à l'artisanat, dont l'article 27-I régit les ventes au déballage et impose une autorisation préalable selon une procédure administrative complexe (trois mois minimum de délai, consultation des chambres consulaires, du maire...). Aussi les associations adhérentes de l'UNOGEP (Union nationale des organisations faisant appel à la générosité du public) demandent-elles la suppression de l'autorisation préalable pour ces ventes à condition que la surface reste inférieure à 75 mètres carrés et que l'organisation soit d'intérêt général à caractère désintéressé. En conséquence, il lui demande quelle suite il pense donner à cette demande.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 26/10/2000

Réponse. - Les ventes au déballage sont réglementées par l'article 27 de la loi nº 96-603 du 5 juillet 1996, qui les définit comme des ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises. Ces ventes ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement, et doivent faire l'objet d'une autorisation préalable du préfet si la surface de vente est supérieure à 300 mètres carrés, et du maire dans le cas contraire. L'un des objectifs de la loi nº 96-603 était de limiter le nombre et la durée de ces ventes qui, en proliférant anarchiquement, créaient une concurrence déloyale vis-à-vis des commerçants vendant sur leur site habituel de vente. En vertu du principe d'égalité des assujettis, les associations sont soumises aux dispositions de la loi susvisée quand elles entendent effectuer des ventes ouvertes à tout public sur des lieux non destinés au commerce. Une simplification du régime juridique des ventes au déballage ne pourrait contrevenir à ce principe et créer une distorsion de concurrence en faveur d'une catégorie de vendeurs au détriment d'une autre. Il est en revanche tout à fait souhaitable d'alléger le formalisme administratif auquel sont soumises les associations qui entendent effectuer des ventes pour obtenir les fonds nécessaires à la poursuite de leur objectif social. Ainsi, le Gouvernement examine la possibilité d'écarter l'application de l'article 27-1 de la loi nº 96-603 du 5 juillet 1996, qui impose une autorisation préalable de déballage aux associations ou fondations reconnues d'utilité publique justifiant d'une permission de voirie ou d'un permis de stationnement, pour une surface inférieure à 300 mètres carrés. La modification envisagée conduirait à laisser les ventes des associations précitées, n'utilisant qu'une partie limitée du domaine public, à l'appréciation du maire concerné sans les soumettre à aucune restriction de principe quant à leur durée. Ce dispositif semble préférable à celui adopté par amendement en première lecture à l'Assemblée nationale, contre l'avis du Gouvernement, lors du débat sur le projet de loi sur les nouvelles régulations économiques, et consistant à accorder aux associations d'utilité publique un droit irréfragable à effectuer des ventes au déballage en tout lieu, indépendamment des nécessités de l'ordre public et sans considération de l'impact sur l'équilibre souhaitable du commerce et de l'artisanat.

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