Question de M. BAUDOT Jacques (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 15/06/2000

M. Jacques Baudot expose à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que le titulaire d'un plan d'épargne en actions (PEA) peut, à tout moment, procéder à un retrait total ou partiel et que, dans tous les cas, quelles qu'en soient les conséquences au regard de l'impôt sur le revenu, cette opération va automatiquement rendre exigibles les prélèvements sociaux prévus aux articles 1600, OD, OI, OJ, et OF bis du code général des impôts, prélèvements qui, contrairement à l'IRPP (impôt sur le revenu des personnes physiques), incombent au gestionnaire, tenu de les précompter car il lui est interdit de les prendre à sa charge. Or, un PEA est un ensemble se composant d'un compte de titres et d'un compte d'espèces (non rémunéré) associés (article 1er de la loi nº 92-666 du 16 juillet 1992). Il en résulte que l'obligation de restitution à laquelle l'organisme gestionnaire peut être amené à faire face pendant toute la durée du plan, se trouve limitée à la contre-valeur de cet ensemble au jour J, amputée du montant du précompte correspondant à la même date. Aussi, retenir pour le calcul de l'impôt sur la fortune (ISF) la valeur globale brute du plan aboutit à majorer le patrimoine imposable du titulaire d'une somme dont il n'aura jamais la disposition. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui confirmer que, dans ces conditions, c'est bien la valeur nette de précompte qui doit être déclarée par les assujettis à l'ISF, situation identique à celle d'un titulaire d'un contrat d'assurance-vie dont la créance, en cas de rachat, est réduite à la valeur de rachat amputée du précompte correspondant.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 25/01/2001

Réponse. - La confirmation demandée ne peut être apportée. L'article 885 D du code général des impôts prévoit que l'impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès. Dès lors, en application des dispositions de l'article 768 du code précité, pour être déductibles, les dettes doivent, notamment, exister au 1er janvier de l'année d'imposition. Dans l'hypothèse envisagée, les impôts et prélèvements visés constituent des dettes éventuelles non déductibles au 1er janvier dès lors que la clôture des plans n'est pas intervenue à cette date.

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