Question de M. PLASAIT Bernard (Paris - RI) publiée le 13/07/2000

M. Bernard Plasait attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la nécessité de lever l'interdiction d'une imputation des déficits non professionnels sur le revenu global. Depuis le 1er janvier 1996, les déficits industriels et commerciaux provenant d'activités " non professionnelles " ne sont pas déductibles du revenu global du contribuable. Venue brider l'inventivité de toutes nouvelles formes d'investissements en ce qu'elle sanctionne directement les associés des sociétés de personnes effectuant dans l'entreprise de simples placements, il est urgent de restaurer une neutralité qui évite de décourager l'investissement des personnes physiques à travers l'épargne de proximité. Ainsi, tout en préservant le pouvoir de décision au sein de l'entreprise, l'interdiction d'une imputation sur le revenu global pourrait être levée dès lors que " l'associé passif " s'engage à conserver ses parts pendant cinq ans. L'imputation d'un déficit des bénéfices industriels et commerciaux sur le revenu global est la juste contrepartie de l'imposition automatique, au niveau de l'associé, des bénéfices industriels et commerciaux dégagés par la société. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer s'il envisage de prendre semblable disposition.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 14/12/2000

Réponse. - Le principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant l'impôt commande que les contribuables ne puissent pas, par des montages financiers, se soustraire à la progressivité du barème de l'impôt sur le revenu. Or, par de tels montages, dont l'inventivité est rappelée à juste titre par l'auteur de la question, certains contribuables réalisaient délibérément des placements de nature purement patrimoniale dans des entreprises conçues pour créer des pertes fiscales, tout au moins durant la période d'investissement de ces contribuables, lesquelles pertes étaient, en application des articles 8 et 156 du code général des impôts, imputables sur leur revenu global. L'objet du 1º bis du I de l'article 156 déjà cité, issu de l'article 71 de la loi de finances pour 1996, est exactement d'ôter tout intérêt à ces montages coûteux pour les finances publiques, sources de distorsions et d'inefficacité économiques et contraires au principe d'égalité devant l'impôt qui vient d'être rappelé. Ces dispositions prévoient que les déficits provenant directement ou indirectement d'activités relevant des bénéfices industriels et commerciaux et ne comportant pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à leur réalisation ne sont reportables que sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, et ne sont donc plus directement imputables sur le revenu global de ces contribuables. Il n'est pas envisagé de revenir sur cette très utile mesure. Au demeurant, les contribuables souhaitant participer au développement économique par l'investissement dans les fonds propres des entreprises peuvent d'ores et déjà bénéficier de mesure incitatives puisssantes mais respectueuses de l'égalité devant l'impôt. En particulier, la souscription avant le 31 décembre 2001 au capital de petites ou moyennes sociétés non cotées soumises à l'impôt sur les sociétés et contrôlées par des personnes physiques leur ouvre droit à une réduction d'impôt de 25 % de l'investissement, retenu dans la limite de 37 500 francs par an pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 75 000 francs par an pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune. Par ailleurs, les particuliers qui versent des sommes à des organismes qui ont pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création d'entreprises bénéficient de la réduction d'impôt accordée au titre des dons prévue par l'article 200 du code général des impôts. Les organismes concernés doivent répondre aux conditions définies par le décret nº 85-865 du 9 août 1985 quant à leur statut et leurs conditions de fonctionnement. La réduction d'impôt est égale à 50 % du montant des versements effectués retenu dans une limite du revenu imposable qui a été portée par l'article 4 de la loi de finances pour 2000 de 1,75 % à 6 %.

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