Question de M. BONY Marcel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 13/07/2000

M. Marcel Bony attire l'attention de M. le Premier ministre sur l'impossibilité légale, récemment réaffirmée par la cour des comptes, empêchant un conseil municipal de dissoudre le budget annexe de la caisse des écoles, celle-ci étant un établissement public autonome jouissant de la personnalité juridique. Les caisses des écoles ont été prévues par la loi du 28 mars 1882 qui n'a pas envisagé leur dissolution. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour permettre aux communes concernées de disposer de sommes parfois non négligeables après la fermeture des classes.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 22/03/2001

Réponse. - Les caisses des écoles, instituées par la loi du 10 avril 1867, ont été rendues obligatoires dans chaque commune par la loi du 28 mars 1882. Elles ont le statut d'établissement public communal et sont à ce titre soumises au contrôle budgétaire prévu aux articles L. 1612-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). La loi leur a donné pour mission de favoriser et de faciliter la fréquentation scolaire par l'attribution de récompenses aux élèves assidus et de secours aux élèves indigents ou peu aisés. Depuis, les activités en direction des élèves des écoles se sont modifiées sans que la nature de la structure ait évolué. Dès lors la situation actuelle des caisses des écoles est très contrastée : dans certains cas, leurs activités se sont élargies au-delà de la mission pour laquelle elles ont été initialement conçues (gestion de cantines scolaires, de colonies de vacances...), dans d'autres, elles sont inutilisées, leur collectivité de rattachement recourant à d'autres méthodes pour gérer les activités périscolaires notamment en les intégrant directement dans leur budget. Il n'existe effectivement aucune possibilité de dissolution des caisses des écoles prévue par les textes. Pour qu'une telle possibilité existe, il serait nécessaire de modifier sur ce point la loi du 28 mars 1882. Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a été saisi en ce sens.

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