Question de Mme PRINTZ Gisèle (Moselle - SOC) publiée le 13/07/2000

Mme Gisèle Printz rappelle à M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat les termes de sa question écrite nº 23730, du 23 mars 2000, relative à l'instauration de l'indemnité d'exercice des missions des préfectures aux agents territoriaux du département de la Moselle restée sans réponse à ce jour.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 05/10/2000

Réponse. - Aux termes de l'article 88, alinéa 1, de la loi du 26 janvier 1984, " l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat ". Pour l'application de cet article, le décret nº 91-875 du 6 septembre 1991 modifié précise quels sont les corps de la fonction publique de l'Etat qui doivent servir de référence pour la détermination des limites du régime indemnitaire de chacun des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale. L'annexe de ce texte dresse une liste des indemnités que, par référence aux agents de l'Etat, les fonctionnaires territoriaux peuvent percevoir. Cette liste n'est toutefois pas limitative : s'il est constaté qu'une indemnité qui n'y figure pas est versée à certains fonctionnaires de l'Etat, une indemnité correspondante peut être accordée aux fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions équivalentes (CE, 27 novembre 1992, CFDT Interco et autres). Dans ce cadre, les assemblées locales peuvent accorder le bénéfice de l'indemnité d'exercice des missions des préfectures créée par le décret du 26 décembre 1996 aux fonctionnaires territoriaux appartenant à des cadres d'emplois dont le corps de fonctionnaires d'Etat servant de référence bénéficie lui-même de cette indemnité. Peuvent ainsi en bénéficier les fonctionnaires territoriaux appartenant à tous les cadres d'emplois de la filière administrative à l'exception des administrateurs territoriaux (dont le régime indemnitaire se réfère à celui des administrateurs civils) ; les agents de salubrité et les conducteurs de véhicules pour la filière technique ; les conseillers socio-éducatifs, les assistants socio-éducatifs, les agents sociaux et les agents spécialisés des écoles maternelles pour la filière médico-sociale ; les éducateurs et les opérateurs des activités physiques et sportives pour la filière sportive ; et l'ensemble des cadres d'emplois de la filière animation. Les techniciens territoriaux ne peuvent bénéficier de cette indemnité, le régime indemnitaire d'ensemble lié à leur grade offrant toutefois de larges possibilités. Il est à noter que la publication du décret nº 2000-136 du 18 février 2000 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement qui sert désormais de référence pour la filière technique de la fonction publique territoriale ne conditionne plus le versement de cette prime à la notion de participation à des travaux.

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