Question de M. DUPONT Ambroise (Calvados - RI) publiée le 10/08/2000

M. Ambroise Dupont appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences de la suppression du régime du forfait et du relèvement des seuils d'application du régime des micro-entreprises et de la franchise de TVA. L'instruction fiscale nº 4 G 2-99 en date du 20 juillet 1999 a modifié la doctrine applicable aux activités mixtes des entreprises (fourniture de main-d' oeuvre et de matériaux ou matières premières entrant dans l'ouvrage exécuté). Jusqu'alors, le seuil maximum relatif aux ventes, 500 000 francs hors taxes, était retenu pour déterminer l'application du régime des micro-entreprises aux entreprises concernées. Depuis, ce régime ne s'applique qu'aux seules entreprises dont le chiffre d'affaires global n'excède pas 500 000 francs hors taxes et dont le chiffre d'affaires annuel, afférent aux opérations autres que les ventes et la fourniture de logement, est inférieur à 175 000 francs hors taxes. Il lui demande de lui apporter des éclaircissements à ce sujet, les entrepreneurs se demandant en effet si cette nouvelle doctrine ne concerne que les seules entreprises relevant du régime des micro-entreprises ou l'ensemble des entreprises quelle que soit leur taille.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 28/12/2000

Réponse. - La précision exposée dans l'instruction fiscale G-2-99 indique que les entreprises du bâtiment ne sont éligibles au régime des micro-entreprises et à la franchise en base de TVA que si leur chiffre d'affaires global n'excède pas 500 000 francs, la part relative aux seules prestations de services ne dépassant pas 175 000 francs. Cette position applicable au seul régime des micro-entreprises compte tenu de ses caractéristiques, se justifie par le souci de permettre aux entreprises du bâtiment de bénéficier en plus grand nombre du régime simplifié des micro-entreprises et de l'abattement pour charges professionnelles de 70 % sur la part de leur chiffre d'affaires constituée par la revente de matériaux, qui est parfois importante. Il est en effet rappelé que les travaux immobiliers constituent, sur un plan juridique, des prestations de services et, qu'à ce titre, les entreprises du bâtiment ne devraient être éligibles au régime des micro-entreprises que si leur chiffre d'affaires annuel n'excède pas 175 000 francs, un abattement pour frais limité à 50 % s'appliquant dans ce cas. L'analyse évoquée par l'auteur de la question est donc totalement favorable aux entreprises du bâtiment.

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