Question de M. BOYER André (Lot - RDSE) publiée le 10/08/2000

M. André Boyer appelle l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sur la situation des travailleurs indépendants employant moins de cinq salariés. Depuis 1980, ces derniers relèvent d'un régime particulier concernant l'imposition à la taxe professionnelle : l'assiette porte sur la valeur locative des immeubles et sur 10 % des recettes, alors que le régime général s'appuie sur la valeur locative des immeubles, la valeur locative des matériels et outillages et 18 % des salaires. L'instauration de ce régime particulier d'assujettissement à la taxe professionnelle pour les professions libérales employant moins de cinq salariés permettait une imposition équitable entre les " BNC plus de cinq salariés " et les " BNC moins de 5 ", pour lesquels la base recette était substituée à la base salaire, bien entendu insuffisante. La situation est aujourd'hui foncièrement changée : la réforme de la taxe professionnelle de 1998 qui conduit à supprimer totalement la part salaire sur une période de cinq ans ne s'applique évidemment pas aux professionnels employant moins de 5 salariés, et conduit à un déséquilibre important pour ces derniers qui, eux, ne se sont vu appliquer aucun allégement. Ces professionnels libéraux qui s'estiment injustement pénalisés demandent donc que leur soit appliqué le régime général. Il lui demande quelles mesures elle envisage de prendre afin de répondre aux demandes légitimes des professionnels libéraux employant moins de cinq salariés.

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Réponse du ministère : Petites et moyennes entreprises publiée le 08/03/2001

Réponse. - Les règles particulières d'assujettissement à la taxe professionnelle des redevables titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et des intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés ont été fixées par le législateur, lors de l'instauration de cette taxe en 1975. Il fut alors considéré, en effet, que l'imposition dans les conditions de droit commun ne permettrait pas de prendre en compte la capacité contributive de ces redevables. Ils sont donc imposés en fonction de leurs recettes et de la seule valeur locative des immeubles dont ils disposent. La valeur locative de leurs équipements et biens mobiliers est exclue de leur base d'imposition. S'agissant plus généralement de la réforme de la taxe professionnelle, celle-ci s'inscrit dans un contexte de lutte renforcée pour l'emploi. Ainsi, a-t-elle pour effet de réduire, puis de supprimer à terme, le poids que cette taxe fait directement peser sur le coût du travail en raison de son assiette salariale. Elle ne peut donc concerner les redevables précités qui ne sont pas assujettis à la taxe professionnelle sur une assiette salariale et il n'est pas envisagé actuellement, compte tenu des objectifs poursuivis, d'étendre la réforme à d'autres éléments composant la base d'imposition de cette taxe. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, saisi sur la constitutionnalité de ces dispositions, a considéré qu'elles n'étaient pas de nature à créer une rupture d'égalité entre les contribuables. Enfin, au même titre que l'ensemble des entreprises, les membres des professions libérales sont exonérés l'année de la création de leur activité et leur base imposable est réduite de moitié l'année suivante. Ils peuvent aussi bénéficier du plafonnement de leurs cotisations en fonction de la valeur ajoutée produite. Dès lors, la réforme, en tant que telle, de la taxe professionnelle ne constitue pas pour les professions libérales un obstacle à la création d'entreprises que le Gouvernement entend promouvoir.

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