Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 31/08/2000

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur la possibilité pour les fonctionnaires de continuer à exercer une activité à temps partiel tout en percevant une pension d'invalidité partielle. En effet, en cas d'invalidité due à une maladie grave et de longue durée, en application de l'article D. 712-13 du code de la sécurité sociale pour les fonctionnaires de l'Etat, l'agent titulaire peut bénéficier de l'assurance invalidité du régime général s'il est atteint d'une invalidité dont l'origine n'est pas liée à l'exercice de la fonction et s'il ne peut reprendre immédiatement ses fonctions ni être mis ou admis à la retraite. Toutefois, cette pension d'invalidité temporaire n'est octroyée que lorsque l'agent a épuisé ses droits à rémunération statutaire et ne peut plus prétendre à l'octroi des prestations en espèces de l'assurance maladie. Par ailleurs, l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit le versement d'une pension de retraite allouée par anticipation aux agents titulaires qui sont dans l'impossibilité, quel que soit leur âge, de poursuivre leurs fonctions par suite d'invalidité ou de handicap et si un reclassement n'a pas été possible. Le versement d'une pension d'invalidité et, a fortiori, d'une pension de retraite anticipée, est donc incompatible pour un fonctionnaire avec la poursuite de son activité à temps partiel dans la fonction publique y compris sur un emploi adapté ou réservé. En revanche, pour les salariés de droit privé, la pension d'invalidité est compatible avec la reprise d'une activité professionnelle sous réserve qu'un plafond de ressources ne soit pas dépassé. Lorsqu'il existe un dépassement d'un montant inférieur à celui de la pension, cette dernière n'est pas supprimée, mais réduite en conséquence. Or, on constate que la reprise d'un travail est souvent de nature à améliorer l'état de santé des personnes concernées et que celles-ci souhaitent vivement pouvoir continuer à travailler dans la mesure de leurs moyens. C'est pourquoi il lui demande s'il envisage une réforme tendant à permettre le cumul de tout ou partie de la pension d'invalidité avec un traitement pour les agents publics qui, atteints d'une affection grave et invalidante, souhaiteraient continuer à travailler à temps partiel dans la fonction publique, dans les limites d'un plafond calculé par référence à la rémunération versée avant le versement de la pension.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 08/03/2001

Réponse. - L'article 34 bis de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 a prévu la possibilité d'accorder au fonctionnaire de l'Etat dont l'état de santé le nécessite, à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée, une reprise de fonctions à mi-temps en étant rémunéré à plein traitement. Cette période de mi-temps thérapeutique est accordée par périodes de trois mois pour une durée maximale de un an par affection. Elle est destinée à aider le fonctionnaire à se réadapter à son poste de travail. A l'issue de ses droits à congé statutaire, le fonctionnaire de l'Etat, dont l'invalidité temporaire le met dans l'incapacité de reprendre ses fonctions, est placé en disponibilité d'office pour maladie. Il reçoit alors une allocation d'invalidité temporaire, en application des articles D. 712-13 et suivants du code de la sécurité sociale. Dans cette position administrative, le fonctionnaire de l'Etat ne peut pas cumuler l'exercice partiel de ses fonctions antérieures et le bénéfice de l'allocation d'invalidité temporaire. En revanche, lorsqu'il bénéficie d'une allocation d'invalidité temporaire, en application du 1º de l'article D. 712-18 du code de la sécurité sociale, le versement de cette allocation est compatible avec une activité professionnelle autre que son emploi antérieur. Dans ce cas, les maxima prévus aux articles L. 341-12 et suivants du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant des prestations en espèces, sont applicables. En cas d'incapacité permanente de continuer ses fonctions, le fonctionnaire de l'Etat est radié des cadres et reçoit une pension d'invalidité au moins égale à 50 % de ses émoluments de base si son invalidité est égale ou supérieure à 60 %. En cas d'infirmité permanente interdisant au fonctionnaire de poursuivre ses fonctions et lorsqu'il n'est pas possible de procéder à son reclassement dans un emploi compatible avec l'état de santé, le fonctionnaire est mis à la retraite par anticipation pour invalidité, après avis de la commission de réforme soit à tout moment sur demande du fonctionnaire au cours des congés de maladie, de longue maladie et ou de longue durée, soit à l'expiration de ses droits statutaires. Dans cette nouvelle situation, le fonctionnaire radié des cadres pour invalidité a droit à la mise en paiement sans délai d'une pension rémunérant les services accomplis comme fonctionnaire, qui ne peut, si le taux d'invalidité constaté par la commission de réforme est au moins égale à 60 %, être inférieure à la moitié du traitement de base correspondant à l'indice afférent au grade, classe, échelon détenu depuis six ans au moins à la date de la radiation des cadres. Aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit au fonctionnaire retraité de cumuler cette pension pour invalidité avec une rémunération à temps complet, à temps partiel servie par un employeur du secteur privé. Il en est de même en cas de reprise d'activité au sein du secteur public comme agent non titulaire d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics ou encore comme salarié d'une société, entreprise, ou association mentionnée à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Toutefois, en cas de reprise d'activité, entraînant l'affiliation à un régime spécial de retraite applicable aux fonctionnaires, après concours ou à la suite d'une titularisation, par exemple dans le cadre des mesures de résorption de l'emploi précaire, la pension pour invalidité précédemment concédée sera supprimée en application des dispositions de l'article L. 77 du code des pensions civiles et militaires de retraite et le fonctionnaire acquerra des droits à pension unique rémunérant l'ensemble de la carrière. Les dispositions applicables aux fonctionnaires apparaissent globalement plus favorables que celles en vigueur dans le régime général de la sécurité sociale dans la mesure où il n'existe aucun plafond de rémunération s'imposant aux retraités qui souhaiteraient reprendre une activité dans le secteur privé ou poursuivre une activité en qualité d'agent non titulaire.

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