Question de M. LECLERC Dominique (Indre-et-Loire - RPR) publiée le 05/10/2000

M. Dominique Leclerc souhaite attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le maintien de la vignette automobile pour les professionnels et les collectivités locales. Le projet de loi de finances pour 2001 propose la suppression de la vignette automobile pour les particuliers. Si, sur le principe, il se félicite de cette mesure, il regrette que les véhicules appartenant à des sociétés ou à des collectivités locales soient exclus de cette réforme fiscale. En effet, les entreprises et les collectivités locales, comme tous les particuliers, ont subi l'augmentation du prix des carburants. En outre, pour les professionnels, l'explosion du prix du pétrole a eu des répercutions directes sur le coût de revient des matériaux (augmentation de 28 % pour le cuivre, 115 % pour le bitume, etc...). En conséquence, il lui demande que la suppression de la vignette automobile soit étendue à l'ensemble des véhicules appartenant aux sociétés ou aux collectivités locales. Entre autres, ceci contribuerait à diminuer la charge fiscale pesant sur les entreprises.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 05/04/2001

Réponse. - L'article 6 de la loi de finances pour 2001 nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 exonère de taxe différentielle sur les véhicules à moteur les voitures particulières et les véhicules dits utilitaires d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas deux tonnes, dont les personnes physiques et certaines personnes morales à but non lucratif sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus. Il résulte de la décision du Conseil constitutionnel nº 2000-442 DC du 28 décembre 2000 qu'au regard de l'objectif d'allégement de la fiscalité des particuliers ainsi poursuivi par le législateur il lui était loisible, sans méconnaître le principe d'égalité, de ne faire bénéficier de l'exonération que les personnes physiques, y compris les artisans et commerçants exerçant leur activité en nom propre. Compte tenu de cet objectif, il n'est envisagé d'étendre le bénéfice de l'exonération aux véhicules des sociétés, pour lesquelles la taxe différentielle sur les véhicules à moteur demeure une charge déductible du bénéfice imposable, et dont le coût est, tout comme celui des véhicules eux-mêmes, répercuté sur les prix facturés aux clients. Par ailleurs, en ce qui concerne les collectivités territoriales, un effort de solidarité justifie qu'elles continuent d'acquitter la taxe différentielle sur leurs véhicules à moteur soit à leur propre profit, s'agissant des départements, soit au profit de ces derniers, pour les communes et les régions, lesquelles perçoivent, elles aussi, des impôts acquittés par les départements.

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