Question de M. BESSE Roger (Cantal - RPR) publiée le 12/10/2000

M. Roger Besse attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les vives inquiétudes de la Confédération nationale des avocats en matière de fiscalité. Elle constate qu'aucune disposition n'a été prise pour assurer l'indispensable égalité fiscale au profit des entreprises libérales de moins de 5 salariés, par alignement sur le régime de la taxe professionnelle des autres entreprises. De plus, aucune disposition n'a été prise pour les consommateurs de droit et de justice, et notamment pour les justiciables les plus défavorisés, par l'abaissement du taux de la TVA pour les particuliers qui ne la récupèrent pas, ou par une juste politique d'indemnisation de l'aide juridictionnelle. Enfin, les avocats regrettent que l'occasion n'ait pas été saisie pour faire droit à la demande d'abaissement des cotisations de retraites présentées par la CNBE (Caisse nationale des barreaux français) qui aurait permis de soulager ceux des avocats qui ont des chiffres d'affaires et des bénéfices réduits. En conséquence, il le remercie de bien vouloir lui indiquer s'il envisage de prendre des mesures fiscales et sociales d'équité en faveur de cette profession.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 06/09/2001

Les règles particulières d'assujettissement à la taxe professionnelle des redevables titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et des intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés ont été fixées par le législateur, lors de l'instauration de cette taxe en 1975. Il fut alors considéré, en effet, que l'imposition dans les conditions de droit commun ne permettrait pas de prendre en compte la capacité contributive de ces redevables. Ils sont donc imposés en fonction de leurs recettes et de la seule valeur locative des immeubles dont ils disposent. La valeur locative de leurs équipements et biens mobiliers est exclue de leur base d'imposition. S'agissant plus généralement de la réforme de la taxe professionnelle, celle-ci s'inscrit dans un contexte de lutte renforcée pour l'emploi. Ainsi a-t-elle pour effet de réduire, puis de supprimer à terme, le poids que cette taxe fait directement peser sur le coût du travail en raison de son assiette salariale. Elle ne peut donc concerner les redevables précités qui ne sont pas assujettis à la taxe professionnelle sur une assiette salariale et il n'est pas envisagé actuellement, compte tenu des objectifs poursuivis, d'étendre la réforme à d'autres éléments composant la base d'imposition de cette taxe. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, saisi sur la constitutionnalité de ces dispositions, a considéré qu'elles n'étaient pas de nature à créer une rupture d'égalité entre les contribuables. A l'inverse, un aménagement des dispositions actuellement applicables au bénéfice des seuls avocats ne serait pas conforme à la Constitution. En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, les règles communautaires limitent l'application du taux réduit aux seules opérations inscrites sur la liste annexée à la directive 92/77/CEE du 19 octobre 1992 relative au rapprochement des taux de TVA dans la Communauté. Cette liste, adoptée à l'unanimité des Etats membres, regroupe les biens et services dont l'intérêt social ou culturel a justifié la possibilité d'appliquer un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée. Les prestations de nature juridique et judiciaire n'y figurent pas. En outre, la Commission européenne n'a fait aucune proposition en vue de modifier l'annexe à la directive précitée afin d'y inclure certains services juridiques. Cela étant, dans l'état actuel du droit communautaire, l'application du taux réduit est autorisée pour certaines prestations ayant un caractère social marqué. C'est sur ce fondement que la France soumet au taux réduit de 5,5 % la rémunération perçue par les avocats et les avoués dans le cadre de l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire l'indemnité reçue de l'Etat, mais également, en cas de prise en charge partielle par l'Etat, la contribution versée par le bénéficiaire de l'aide. En effet, les conditions d'octroi de l'aide juridictionnelle, et notammment celles relatives au niveau des ressources du bénéficiaire, peuvent justifier, au regard du droit communautaire, l'application du taux réduit. En outre, les avocats dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 245 000 francs bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe. Ces dispositions permettent d'assurer aux personnes les plus modestes un meilleur accès à la justice et de limiter les conséquences de l'imposition à la TVA des opérations réalisées par les petits cabinets dont les particuliers constituent la principale clientèle. L'application du taux réduit de la TVA à l'ensemble des prestations fournies par les avocats n'est en revanche pas envisageable dès lors qu'elle excéderait les limites offertes par le droit communautaire. En ce qui concerne la demande d'abaissement des cotisations de retraites présentée par la Caisse nationale des barreaux français (CNBF), il convient de préciser que la retraite de base des avocats est financée, conformément aux articles L. 723-3 et L. 723-5 du code de la sécurité sociale, par une cotisation forfaitaire graduée selon l'âge et l'ancienneté d'exercice depuis la prestation de serment, une cotisation proportionnelle aux revenus professionnels (actuellement égale à 1,4 % dans la limite d'un plafond), et enfin par des droits de plaidoirie. Cependant, pour tenir compte de la baisse des revenus professionnels de certains avocats constatée par la CNBF, une réforme des cotisations est à l'étude de façon à rééquilibrer la part revenant respectivement à la cotisation forfaitaire et à la cotisation proportionnelle aux revenus.

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