Question de M. HUGUET Roland (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 19/10/2000

M. Roland Huguet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'incertitude qui entoure actuellement l'interprétation des dispositions de l'article L. 52-1, 2e alinéa, du code électoral interdisant les campagnes de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion des collectivités à moins de six mois de l'élection. Le Conseil d'Etat a jugé que cette interdiction visait non seulement les publications des collectivités publiques, mais aussi celles financées sur fonds privés (CE 2 octobre 1996 El. municipales de Bassens, 21 février 1997, El. municipales de Longuyon) interdisant de fait le traditionnel bilan de mandat. Or, dans une autre affaire, la Haute juridiction a jugé que la diffusion aux frais du candidat d'une lettre mettant en valeur son action personnelle en tant que maire de la commune ne contrevenait pas aux dispositions précitées (CE 22 février 1995 M. Antiste). En conséquence, il lui demande s'il peut lui indiquer la limite entre la valorisation de l'action personnelle, autorisée, et la valorisation des réalisations de la collectivité, dont ne pourrait se prévaloir le candidat, la première trouvant sa traduction la plus concrète dans les réalisations des collectivités publiques.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 07/12/2000

Réponse. - Aux termes du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par un scrutin à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales. Il ressort clairement des débats parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques que cette disposition ne peut avoir pour conséquence d'interdire le traditionnel bilan de mandat d'un élu sortant ou d'une liste sortante. Cette mesure législative tend à éviter qu'une propagande en faveur des sortants ne puisse se développer par le canal des collectivités territoriales afin de ne pas porter atteinte à l'égalité entre candidats. Dans le but de limiter le montant des dépenses électorales, qui était l'un des objectifs principaux de cette loi, la jurisprudence a sanctionné également quelques actions très coûteuses de communication pouvant être qualifiées de campagne de promotion publicitaire en faveur de la gestion des sortants, quelle que soit l'origine des fonds ayant servi à mener ces actions. En tout état de cause, les décisions du Conseil d'Etat citées par l'auteur de la question ne concernent que des cas d'espèce qui ne relèvent pas du traditionnel bilan de mandat d'une équipe sortante, mais d'actions de propagande d'une autre nature.

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