Question de M. DUFAUT Alain (Vaucluse - RPR) publiée le 26/10/2000

M. Alain Dufaut attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences de la publication de l'instruction fiscale 4 G-2699 du 20 juillet 1999. Cette disposition supprime le régime du forfait et relève les seuils d'application du régime micro de la franchise TVA. Au regard de cette instruction fiscale, il est permis de s'interroger sur sa portée exacte. Doit-elle s'analyser comme concernant exclusivement les entreprises relevant du régime micro ou s'applique-t-elle à toutes les entreprises quelle que soit leur taille ? C'est la raison pour laquelle il lui demande de préciser les modalités d'application de cette instruction qui semble remettre en cause la doctrine administrative relative aux sociétés mixtes, et d'indiquer quelles en sont les conséquences, tant fiscales que sociales, pour les entreprises, notamment dans le secteur du bâtiment.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 25/01/2001

Réponse. - La précision exposée dans l'instruction fiscale 4 G-2-99 indique que les entreprises du bâtiment ne sont éligibles au régime des micro-entreprises et à la franchise en base de TVA que si leur chiffre d'affaires global n'excède pas 500 000 francs, la part relative aux seules prestations de services ne dépassant pas 175 000 francs. Cette position, applicable au seul régime des micro-entreprises compte tenu de ses caractéristiques, se justifie par le souci de permettre aux entreprises du bâtiment de bénéficier en plus grand nombre du régime simplifié des micro-entreprises et de l'abattement pour charges professionnelles de 70 % sur la part de leur chiffre d'affaires constituée par la revente de matériaux, qui est parfois importante. Il est en effet rappelé que les travaux immobiliers constituent, sur un plan juridique, des prestations de services et, qu'à ce titre, les entreprises du bâtiment ne devraient être éligibles au régime des micro-entreprises que si leur chiffre d'affaires annuel n'excède pas 175 000 francs, un abattement pour frais limité à 50 % s'appliquant dans ce cas. L'analyse évoquée par l'auteur de la question est donc totalement favorable aux entreprises du bâtiment.

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