Question de M. TESTON Michel (Ardèche - SOC) publiée le 07/12/2000

M. Michel Teston appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la demande de revalorisation des retraites des anciens exploitants agricoles et sur la mise en place d'un régime de retraite complémentaire obligatoire par répartition, avec une participation financière de l'Etat. Les anciens exploitants agricoles souhaitent également une mensualisation des pensions, la suppression des minorations pour carrières incomplètes et la prise en compte de la bonification pour enfant sur une base forfaitaire. Il lui demande donc de bien vouloir préciser les mesures qu'envisage de prendre le Gouvernement pour répondre à ces demandes.

- page 4108


Réponse du ministère : Agriculture publiée le 01/02/2001

Réponse. - Il convient tout d'abord de rappeler que l'effort consenti dans le cadre du plan gouvernemental de revalorisation des plus faibles retraites agricoles est sans précédent. En quatre ans, de 1998 à 2001, l'effort cumulé représente près de 13 milliards de francs de mesures d'augmentation des pensions de retraite agricole. Une nouvelle disposition est inscrite dans le projet de loi de finances pour 2001, pour un montant de 1,241 milliard de francs afin de mettre en uvre la quatrième étape du plan précité. Dans sa déclaration sur l'avenir des retraites du 21 mars 2000, le Premier ministre, Monsieur Lionel Jospin, a réaffirmé que le Gouvernement entend poursuivre cet effort de revalorisation en faveur des personnes non salariées de l'agriculture. L'objectif à cet égard est de faire en sorte qu'au terme de la législature, ainsi que l'avait d'ailleurs annoncé le Premier ministre lors de la table ronde avec les organisations professionnelles agricoles du 21 octobre 1999, les chefs d'exploitation et les personnes veuves perçoivent pour une carrière pleine une retraite au moins égale au montant du minimum vieillesse (42 910 F en valeur 2000), et que les conjoints ainsi que les aides familiaux perçoivent pour une carrière pleine une retraite équivalente au montant du minimum vieillesse du second membre du foyer (34 067 F). Vos correspondants demandent par ailleurs la suppression des coefficients de minoration appliqués depuis 1998 aux différentes mesures de revalorisation. Dans un souci de justice sociale et de maintien du caractère contributif des régimes de retraite, les pouvoirs publics privilégient, dans l'effort de revalorisation des petites retraites agricoles, l'augmentation du montant des pensions correspondant à une carrière complète, soit 37,5 années. Pour une durée inférieure à 37,5 et supérieure ou égale à 32,5 années, le montant calculé au prorata est affecté de coefficients de minoration : en dessous du seuil de 32,5 années, aucune revalorisation n'était jusqu'ici attribuée. Ce seuil pouvant cependant s'avérer rigoureux pour les conjoints ou personnes veuves, deux catégories qui, dans la grande majorité, n'ont pas exercé d'autre activité professionnelle que non salariée agricole, le Gouvernement a abaissé, par décret applicable depuis le 1er janvier 2000, à 27,5 années, le seuil exigé pour ouvrir droit à cette revalorisation lorsqu'il s'agit de personnes monopensionnées, justifiant de 15 années au moins validées comme conjoint et susceptibles de prétendre soit à la mesure réservée aux veuves, soit à celle réservée aux conjoints. En 2000, 36 000 personnes ont bénéficié de ce dispositif, qui ne comporte pas l'application de coefficients de minoration supplémentaires au-delà de la 5e année manquante. En application des dispositions de l'article 3 de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999, le Gouvernement déposera prochainement sur le bureau des assemblées, un rapport qui portera sur la formulation de propositions de revalorisation des plus faibles pensions des différentes catégories de retraités agricoles, la faisabilité de la mise en place d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non salariés agricoles, les modalités de financement de chacune des mesures proposées, ainsi que la simplification du système de retraites du régime social agricole et l'harmonisation des règles applicables aux différentes catégories de retraités (chefs d'exploitation, personnes veuves, aides familiaux, conjoints). Dans le cadre de ce rapport, les diverses modalités de poursuite de l'effort de revalorisation des retraites agricoles seront examinées, notamment celles qui ont trait aux coefficients de minoration évoqués par vos correspondants. En tout état de cause, il n'est pas possible de porter la retraite de base des exploitants agricoles, fût-ce pour une carrière pleine, à 75 % du SMIC, alors même que la retraite d'un salarié rémunéré au SMIC n'est que de la moitié du SMIC. Or le niveau du minimum vieillesse auquel le Gouvernement entend porter le montant de la pension minimum d'un chef d'exploitation justifiant d'une carrrière pleine (42 910 F) est équivalent à 50 % du SMIC. Si l'équité conduit à se fixer cet objectif, elle ne permet pas d'aller au-delà. Par conséquent, il conviendrait, pour que les exploitants agricoles s'ouvrent des droits à retraite au-delà d'un niveau auquel la retraite de base sera portée au terme du plan gouvernemental de revalorisation des retraites, d'envisager, à l'instar de ce qui existe pour les salariés, la création d'un régime complémentaire. Enfin la demande portant sur la mensualisation des paiements des pensions de retraite agricoles apparaît légitime, le régime agricole étant l'un des derniers à conserver un rythme trimestriel de paiement des pensions. Il s'agit néanmoins d'une mesure comportant un coût considérable, de l'ordre de 9 milliards de francs, qui devrait être supporté par l'Etat et qui ne peut donc être envisagée dans l'immédiat. Il convient en effet d'étudier au préalable, de façon appronfondie, ses conditions de mise en uvre. Enfin, en ce qui concerne les modalités de calcul de la majoration de pension accordée aux assurés que ont élevé au moins trois enfants, les conditions dans lesquelles cette bonification est attribuée aux personnes ayant eu des charges de famille sont identiques pour les salariés du régime général ou du régime agricole, pour les artisans, industriels, commerçants ou agriculteurs. Toute éventuelle modification dans ce domaine ne peut donc être envisagée que dans le cadre d'une réflexion d'ensemble sur les avantages familiaux accordés par les régimes de retraite.

- page 381

Page mise à jour le