Question de M. DELFAU Gérard (Hérault - RDSE) publiée le 14/12/2000

M. Gérard Delfau attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur une jurisprudence récente qui semblerait interdire à un élu sortant de faire un compte rendu de son mandat, avant de soumettre à nouveau sa candidature, sous peine de pénalités ou même d'inégibilité. Si tel était le cas, ce serait une atteinte grave portée au débat démocratique, sous prétexte de ne pas avantager un sortant. L'essentiel dans cette affaire n'est-il pas, en effet, que l'électeur se prononce en connaissance de cause ? Et, pour cela, le degré de réalisation du programme sur lequel un candidat devenu maire s'était engagé autrefois n'est-il pas un élément déterminant ? Plus généralement, il constate que le maire (ou le conseiller général) sortant se trouve fort limité dans son action d'information ou ses initiatives dans l'année qui précède l'échéance électorale. Ne conviendrait-il pas de réexaminer les textes, afin d'éviter que la justice n'en fasse une application trop restrictive, même si la philosophie générale doit demeurer inchangée ?

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Réponse du ministère : Justice publiée le 08/03/2001

Réponse. - Le deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral, introduit par la loi nº 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, a pour objet d'interdire la possibilité d'organiser des campagnes de promotion publicitaire des réalisations et de la gestion sur le territoire des collectivités concernées par un scrutin pendant la période de six mois précédant le mois au cours duquel sont organisées des élections générales. Dans le dernier état de la jurisprudence, le Conseil d'Etat avait donné une interprétation très rigoureuse de ces dispositions qui pouvait laisser supposer qu'il était interdit aux candidats sortants de présenter, dans le cadre de la campagne électorale, le bilan de la gestion de leurs précédents mandats. Il en résultait une incertitude sur la portée exacte de ces dispositions quant aux obligations des candidats et au contenau des campagnes électorales à laquelle il a été remédié par l'article 23 de la loi nº 2001-2 du 3 janvier 2001. Cet article complète le second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral en excluant expressément du champ de l'interdiction posée par cette disposition la présentation de son bilan par le candidat sortant. Le caractère interprétatif de la précision apportée par le législateur permettra son application à la campagne électorale en cours concernant les prochaines élections municipales.

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