Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 25/01/2001

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la nature, le fonctionnement des Groupements d'intérêt public (GIP), reconnus actuellement comme des personnes publiques soumises à un régime spécifique différent de celui des établissements publics, selon l'avis du tribunal des conflits. Ces groupements ne sont donc pas soumis de plein droit aux règlements régissant les établissements publics. Elle lui demande de lui faire savoir s'il approuve cette orientation ou s'il considère que le GIP est une personne morale de droit public ainsi que l'affirment la loi nº 84-52 du 26 janvier 1984 (article 45), la loi nº 94-628 du 25 juillet 1994 (article 22), la loi nº 89-486 du 10 juillet 1989 (article 19) et l'ordonnance du 26 avril 1996 sur la réforme de l'hospitalisation. Elle lui demande de lui faire connaître également son avis sur la nécessaire décision de soumettre aux appels d'offre la conclusion de marchés, engageant le GIP, quelle que soit l'interprétation admise actuellement sur la nature d'un GIP.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 19/04/2001

Réponse. - L'auteur de la question s'interroge sur le statut des groupements d'intérêt public (GIP) et sur leur situation au regard du code des marchés publics. Ainsi que l'a indiqué de manière très nette le tribunal des conflits dans un arrêt récent (TC, 14 février 2000, GIP " Habitat et interventions sociales ", Rec., Bull.), les GIP sont des " personnes publiques soumises à un régime spécifique " ce régime se caractérisant " par une absence de soumission de plein droit (au régime) des établissements publics ". Cette solution avait précédemment été esquissée par le Conseil d'Etat, s'agissant du cas des agences régionales d'hospitalisation (ARH) (CE, 1er décembre 1997, syndicat national des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, Rec. : " une ARH constitue en vertu de l'article L. 710-17 du code de la santé publique, non un établissement public de l'Etat, mais une personne morale de droit public constituée sous la forme d'un GIP "). Par la généralité de sa formulation, l'arrêt du tribunal des conflits présente l'intérêt de clarifier une question qui a suscité de longues hésitations, s'agissant tant du caractère public ou privé des GIP que de la possibilité de les assimiler aux établissements publics. Il est vrai que cette solution paraît conduire à exclure les GIP du champ d'application du code des marchés publics, puisque celui-ci ne vise à s'appliquer qu'à l'Etat et à ses établissements publics autres qu'industriels et commerciaux, ainsi qu'aux collectivités locales et à leurs établissements publics. Pour autant, il faut rappeler que certains GIP sont sans doute susceptibles de relever des dispositions des directives européennes " marchés publics ", ce qui implique que la passation de leurs marchés soit soumise à des obligations de publicité et de mise en concurrence. Au vu de ces différents éléments, et afin de clarifier cette situation, le Gouvernement envisage de soumettre au Parlement des dispositions visant à modifier la loi nº 91-3 du 3 janvier 1991, afin de préciser les règles applicables aux marchés des organismes publics qui ne relèvent pas du code des marchés publics mais relèvent des directives européennes " marchés publics ".

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