Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 08/02/2001

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de l'article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales aux termes desquelles : " La sépulture dans un cimetière d'une commune est due : 1º aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ; 2º aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles seraient décédées dans une autre commune ; 3º aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille. " Il lui expose que ces dispositions ne permettent pas de régler le cas de nos compatriotes ayant leur domicile à l'étranger qui ne disposent pas d'une sépulture familiale dans une commune française et qui décèdent, à l'étranger. Il lui demande si le Gouvernement n'envisage pas, pour aménager cette situation difficile, de compléter l'article L. 2223-3 précité en y ajoutant notamment les Français domiciliés à l'étranger qui ont une résidence secondaire dans une commune française et y paient leurs impôts locaux.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 13/09/2001

L'article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales prévoit en effet trois hypothèses limitatives dans lesquelles une sépulture est due à un particulier dans le cimetière communal. Dans ces trois cas de figure, le maire a compétence liée et est tenu de délivrer une concession funéraire. Pour autant, il pourra refuser d'accéder à une demande si les conditions légales ne sont pas remplies ou lorsqu'il y a défaut de place dans le cimetière communal. S'agissant des Français domiciliés à l'étranger qui ont une résidence secondaire dans une commune française et qui y paient leurs impôts locaux, le troisième alinéa de l'article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'une sépulture est due dans le cimetière communal aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille. Cette faculté trouve naturellement à s'appliquer aux Français domiciliés à l'étranger dès lors qu'ils peuvent justifier de droits acquis en raison de l'existence d'une concession de famille dans le cimetière d'une commune. A cet effet, il appartient au maire, saisi d'une demande d'inhumation, de vérifier et de respecter les droits des requérants. Pour les Français domiciliés à l'étranger qui ne disposent pas d'une sépulture de famille dans une commune française et qui décèdent à l'étranger, une jurisprudence du Conseil d'Etat a admis le droit à être inhumé dans une concession funéraire dite de famille à une personne étrangère à la famille mais qu'unissait, en l'occurrence, des liens particuliers d'affection (CE, 11 octobre 1957, Consorts Hérail). Le maire garde toutefois la faculté d'attribuer une concession à ces Français domiciliés à l'étranger, et notamment à ceux qui y ont une résidence secondaire. Par conséquent, il n'est pas envisagé à ce jour de modifier la rédaction de l'article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales.

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