Question de Mme CERISIER-ben GUIGA Monique (Français établis hors de France - SOC) publiée le 08/02/2001

Mme Monique Cerisier-ben Guiga appelle l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur la situation des agents en poste à l'étranger liés par un pacte civil de solidarité avec un conjoint étranger. En effet, une circulaire précise que, à part une priorité de mutation ponctuelle, le partenaire pacsé ne peut bénéficier ni de la prise en charge de ses frais de voyage, ni du versement de l'indemnité de transport de bagages (contrairement au conjoint marié). Enfin, ce qui a de plus graves conséquences, la même circulaire stipule que, en cas de retour en France d'un agent du département qu'une mutation appellerait à la centrale, la délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale " est liée à l'évaluation de la réalité et de la stabilité de la vie commune en France et non à l'étranger. Elle lui demande de bien vouloir reconsidérer cette dernière obligation, les agents de chancellerie en poste de fait à l'étranger, qui plus est en poste dans une ambassade ou un consulat considéré comme territoire français, pâtiraient d'une grande injustice si la prise en compte de la durée de leur PACS leur était refusée au motif que les partenaires pacsés ne résidaient pas précédemment en France. La durée du Pacs est en effet un élément primordial d'appréciation lors de la demande de carte de séjour du partenaire étranger. Elle lui demande enfin s'il envisage d'élargir le bénéfice des aides financières aux signataires d'un PACS.

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Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 12/04/2001

Réponse. - La loi ordinaire nº 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité (PACS) modifie partiellement le statut général des fonctionnaires. Ainsi, en application de l'article 60 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, priorité doit désormais être de même donnée à celles des partenaires liés par un pacte civil de solidarité (article 13-I de la loi de référence). De même, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité bénéficient désormais des dispositions de l'article 62 de la loi du 11 janvier 1984 précitée en vertu desquelles, si les possibilités de mutation sont insuffisantes dans leurs corps, les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles peuvent, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, compte tenu de leur situation particulière, bénéficier en priorité du détachement et, le cas échéant, de la mise à disposition (article 13-II de la loi de référence). Aussi les situations des agents diplomatiques et consulaires liés par un pacte civil avec un partenaire feront, le cas échéant, l'objet d'un examen en commission administrative paritaire. Toutefois, les dispositions réglementaires relatives aux conjoints ne sont pas de plein droit applicables aux partenaires liés par un PACS. Une telle application ne sera possible qu'après modification des textes réglementaires par les ministères concernés. Ainsi la priorité de mutation notamment dont bénéficient les fonctionnaires liés par un pacte civil de solidarité n'implique pas, en l'état, au bénéfice du partenaire la prise en charge des frais de voyage ou le versement de l'indemnité de transport de bagages en application des dispositions des décrets nº 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre le France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif et nº 92-1332 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministère chargé de la coopération et du développement. En effet, au sens des décrets précités, la notion de conjoint s'apprécie au sens strict de l'état civil (art. 144 et suivants du code civil), elle exclut, par conséquent, l'ex-conjoint mais également le concubin ou le partenaire lié par un PACS, dans la mesure où ces deux modes d'organisation de la vie commune, même matérialisés par un contrat dans les cas du PACS, ne donnent lieu à l'établissement d'aucun acte d'état civil, l'état civil des personnes ne subissant aucune modification. En outre, le loi sur le pacte civil de solidarité dispose, en son article 12, que " la conclusion d'un PACS constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France au sens du 7º de l'article 2 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée " pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". L'étranger qui demande l'admission au séjour à ce titre doit toutefois apporter la preuve de la réalité et de la stabilité de ses liens personnels en France (article 7-4 du décret du 30 juin 1946 modifié). La délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale " suppose donc une communauté de vie durable dans notre pays, l'ancienneté de vie commune à l'étranger n'étant pas prise en compte. La conclusion d'un PACS à l'étranger n'en constitue pas moins une situation nouvelle créatrice d'obligations entre un étranger et un ressortissant français qui doit être prise en compte dans le traitement des demandes de visa, notamment si elle s'accompagne d'une communauté de vie effective dans leur pays de résidence. Un étranger lié par un PACS avec un agent français en poste à l'étranger qu'une mutation appellerait à l'administration centrale en France a la possibilité de solliciter un visa long séjour " visiteur ". Dans ce cas, les revenus de son partenaire français seront pris en compte dans l'appréciation de son niveau de ressources.

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