Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 22/03/2001

M. Charles de Cuttoli expose à Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, que de nombreux centres d'accueil et de soins pour adultes handicapés sont actuellement confrontés au vieillissement de leurs résidents. Lorsque ces personnes sont placées sous le régime de la tutelle et lorsque la tutelle est confiée à l'association gestionnaire, cette association est habilitée à percevoir les revenus des personnes protégées en vertu de l'article 500 du code civil. Elles utilisent généralement un compte pivot centralisant une réserve de trésorerie. Une réponse ministérielle à la question écrite nº 16564 (JO, Assemblée nationale, du 4 décembre 1989, p. 5351) précise que l'utilisation d'un tel compte est possible à condition de " déterminer avec une extrême précision pour chaque personne protégée les fonds leur revenant et les intérêts qui y sont attachés ". Or, le vieillissement des résidents oblige les établissements à procéder à des investissements importants qui ne peuvent être couverts par le seul prix de journée. S'agissant de l'intérêt collectif des handicapés, il lui demande s'il est possible d'affecter, moyennant certaines garanties, tout ou partie des sommes du fonds de réserve précité aux investissements nécessaires.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 06/09/2001

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que selon l'article 500 du code civil le gérant de tutelle perçoit les revenus de la personne protégée et les applique à l'entretien et au traitement de celle-ci. S'il y a un excédent, il le verse sur un compte ouvert chez un dépositaire agréé. Lorsque le gérant de tutelle relève du statut associatif et gère en conséquence de nombreuses mesures de tutelle, l'ouverture d'un compte unique peut être envisagée, à la condition que la comptabilité de l'association puisse permettre de connaître à tout moment et avec exactitude le montant en principal et intérêts revenant à chaque majeur protégé. En effet, les intérêts attachés aux fonds déposés appartiennent par voie d'accession au propriétaire du capital. Mais le rapport d'enquête des inspections générales des affaires sociales, des services judiciaires et des finances, rendu public en juillet 1998, a révélé des excès auxquels avait pu conduire cette pratique, dite du " compte pivot ", par certaines associations tutélaires en souligant les risques qu'elles encouraient. C'est à la suite de ce constat et parallèlement aux travaux menés par le groupe de travail interministériel sur le dispositif de protection des majeurs, présidé par Jean Favard, conseiller honoraire à la Cour de cassation, que les associations tutélaires affiliées à l'UNAF ont pris la dicision de mettre un terme à ce procédé. Dans ce contexte et en l'absence de toute base légale, le dispositif consistant à utiliser les fonds appartenant aux majeurs protégés pour des opérations de la nature de celles-ci visées par l'auteur de la question, fût-ce dans un intérêt collectif, ne saurait être admis.

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