Question de M. DOMEIZEL Claude (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée le 29/03/2001

M. Claude Domeizel attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur l'article 57-2e de la loi nº 84-83 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, qui prévoit que, lorsque la maladie provient d'un cas d'accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, le fonctionnaire a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie. Certaines collectivités s'interrogent sur la nature de ces frais. En effet, les termes de la loi sont assez généraux alors que la circulaire FP 4 nº 1711 du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l'Etat contre les risques maladie et accidents de services, applicable aux fonctionnaires territoriaux, est plus limitative en énumérant des frais liés exclusivement à des soins, à de la rééducation ou de la réadaptation professionnelle. Ainsi, certains agents demandent le remboursement des frais liés à une aide à domicile (aide-ménagère ou aide-familiale) nécessitée par un handicap temporaire consécutif à un accident de service. Aussi, il lui demande de lui préciser si les frais consécutifs à un accident de service non liés à des soins, à une rééducation ou à une réadaptation professionnelle doivent être pris en charge par la collectivité employeur.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 27/09/2001

L'article 57-2° alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que le fonctionnaire victime d'une maladie professionnelle ou d'un accident survenu dans l'exercice de ses fonctions a droit " au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ". Les modalités d'application sont précisées dans la circulaire du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale contre les risques maladie et accidents de service des fonctionnaires et stagiaires de l'Etat. Celle-ci sert, en effet, de base pour le règlement des problèmes liés à la prise en charge des frais médicaux et autres, entraînés par l'accident de service pour les fonctionnaires territoriaux. Le paragraphe 5-2-2-1 de cette circulaire intitulé " frais qui peuvent être remboursés " précise ainsi " qu'aucune limitation de principe à cette prise en charge n'est opposable au fonctionnaire, mais l'administration effectue dans tous les cas, à la fois la vérification matérielle des dépenses et l'examen de leur utilité dont la preuve doit être strictement apportée par le fonctionnaire ". L'avis de la commission de réforme peut éventuellement être sollicité lorsque les frais dont la prise en charge est demandée ne relèvent pas de la liste indicative des frais susceptibles d'être pris en charge par l'administration figurant à l'annexe 3 de la circulaire précitée. En tout état de cause, en cas de doute sur les limites de remboursement la collectivité doit se rapprocher des pratiques de remboursement des caisses de sécurité sociale. Il convient toutefois de préciser qu'en cas de litige, seul le juge administratif est compétent pour apprécier le bien-fondé du remboursement de ces frais par la collectivité ou l'établissement public.

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