Question de M. BÉCOT Michel (Deux-Sèvres - UC) publiée le 03/05/2001

M. Michel Bécot attire l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur les difficultés rencontrées pour la pratique des activités nautiques, du fait de l'adoption de l'article 37 de la loi nº 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi nº 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Alors que, jusqu'à maintenant, les moniteurs titulaires de brevets fédéraux bénéficiaient d'une dérogation leur permettant d'enseigner contre rémunération, l'article 37 stipule que, désormais, toute fonction d'enseignement rémunérée doit être effectuée par une personne titulaire d'un diplôme délivré par l'Etat. De ce fait, les moniteurs fédéraux qui, sous couvert de brevetés d'Etat, encadrent, en saison touristique, des activités nautiques, ne pourront plus exercer, tout au moins à titre rémunéré. Aussi, si la mesure dérogatoire d'homologation accordée jusque-là aux moniteurs fédéraux n'est pas prorogée, une atteinte grave sera portée au développement des activités nautiques et, par conséquent, au développement du tourisme dans certaines régions. Dans une région comme le Poitou-Charentes où, grâce aux efforts conjugués des services de l'Etat, des collectivités, régions, départements et communes, des activités nautiques se sont multipliées aussi bien sur le littoral qu'à l'intérieur et donnent des résultats très satisfaisants pour l'animation de ce territoire et le développement du tourisme, l'application de cette mesure risque de tout remettre en cause. Les jeunes moniteurs fédéraux issus des clubs locaux connaissent parfaitement leurs rivières, leur littoral ainsi que l'environnement et le milieu dans lequel ils oeuvrent à longueur d'année. Ils savent en faire apprécier la qualité aux personnes extérieures de plus en plus nombreuses à leur faire appel. Par ailleurs, l'emploi saisonnier rémunéré de moniteur fédéral a permis dans de nombreux cas de réaliser une première insertion professionnelle pour des jeunes en difficulté scolaire et, pour d'autres, de poursuivre des études universitaires. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si elle entend proroger la mesure dérogatoire d'homologation accordée aux moniteurs fédéraux.

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Réponse du ministère : Jeunesse publiée le 09/08/2001

La loi du 6 juillet 2000 relative aux activités physiques et sportives a substantiellement modifié, dans son article 37, le cadre d'exercice rémunéré des fonctions d'enseignement, d'animation, d'entraînement ou d'encadrement d'une activité physique ou sportive. L'application de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984, ainsi modifié, nécessite toutefois l'élaboration et la publication d'un décret en Conseil d'Etat. La conception de ce décret est complexe puisqu'il s'agit de trouver un juste équilibre entre le développement économique des pratiques, la sécurité des pratiquants, le respect du code du travail, la nécessaire responsabilisation des partenaires sociaux et les préoccupations de certains organismes professionnels. C'est dans ce contexte qu'un premier avant-projet est actuellement élaboré en concertation avec tous les ministères concernés : ministère de l'éducation nationale, ministère de l'équipement, des transports et du logement, ministère de l'agriculture et de la pêche, secrétariat d'Etat au tourisme, secrétariat d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle et ministère de la jeunesse et des sports. Ce document de travail fera prochainement l'objet d'une consultation de tous les acteurs concernés avant d'être soumis à l'examen du Conseil d'Etat. Il est donc assez probable que la parution de ce décret n'interviendra pas avant le dernier trimestre de 2001. Dans l'attente de la parution de ce décret, les titulaires de brevets d'Etat et de cartes professionnelles continuent à exercer. Il existe, en revanche, un problème pour les titulaires de diplômes fédéraux homologués par le ministère de la jeunesse et des sports sur la base d'un dispositif qui a fait l'objet de plusieurs décisions d'annulation du Conseil Etat. C'est bien pour résoudre ce problème dans la durée et de façon définitive que la loi du 6 juillet 2000 fonde la reconnaissance des diplômes professionnels sur un principe général d'homologation de droit commun, que nul ne pourra contester. Afin de pallier la difficulté inhérente à la période transitoire, plusieurs parlementaires ont pris l'initiative, avec l'accord de Mme la ministre de la jeunesse et des sports, de déposer un amendement à la loi portant diverses mesures d'ordre social, éducatif et culturel, et visant à proroger, jusqu'au 31 décembre 2002, la validité de tous les diplômes inscrits, avant le 10 juillet 2000, sur la liste d'homologation établie par le ministre chargé des sports. Cet amendement a été adopté lors du vote définitif de ce texte par l'Assemblée nationale, le 28 juin dernier. Cette démarche permettra d'éviter tout empressement dans la période de concertation sans pour autant compromettre la pérénité et le développement des pratiques mais aussi des structures que les organisent.

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