Question de M. LORRAIN Jean-Louis (Haut-Rhin - UC) publiée le 24/05/2001

M. Jean-Louis Lorrain appelle l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur l'article L. 3212-1 du code de la santé publique qui précise que, dans le cadre d'une hospitalisation à la demande du tiers, " le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ". Or, il se trouve que les établissements hospitaliers, dans le cas d'un patient hospitalisé en séjour libre dans un service de psychiatrie générale, qui nécessite une prise en charge en hospitalisation sous contrainte, ont de plus en plus de difficultés pour trouver un médecin disponible, d'autant que se pose le problème du paiement de cette visite médicale. En effet, le patient est souvent sans ressources et l'établissement ne peut régler le déplacement du médecin libéral, car un lien de subordination pourrait lui être reproché. De plus, la caisse d'assurance maladie serait susceptible de refuser le remboursement ultérieurement à l'intéressé, au motif qu'il était hospitalisé à temps plein. Serait-il possible d'envisager un aménagement de cet article du code de la santé publique, afin de faciliter, dans ce cadre là, les démarches des centres hospitaliers ?

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Réponse du ministère : Santé publiée le 27/12/2001

L'article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit en effet que le certificat médical nécessaire à l'admission en hospitalisation sur demande d'un tiers (HDT) des malades initialement hospitalisés librement et dont l'état de santé se dégrade ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade, ce qui entraîne effectivement le paiement d'un acte médical. Il convient toutefois de relativiser l'importance du nombre des actes concernés. La plupart des mesures d'HDT ne se rapportent pas, comme dans le cas évoqué, à des patients déjà hospitalisés mais à des personnes se trouvant en dehors de l'hôpital. De plus, lorsque l'état de santé d'un patient hospitalisé librement se dégrade au point de rendre inévitable une hospitalisation sans consentement, les indications peuvent concerner le danger pour autrui, auquel cas, c'est une mesure d'hospitalisation d'office (HO) et non plus une mesure d'HDT qu'il faut prendre. En outre, si la transformation du mode d'hospitalisation est urgente, ce sont les dispositions de l'article L. 3212-3 du CSP qui s'appliquent, à savoir la prise de la mesure d'HDT au vu d'un seul certificat médical émanant éventuellement d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil. Dans la pratique, la question peut être résolue en faisant appel à un psychiatre d'un autre établissement de santé du département pour rédiger ce certificat. Pour toutes ces raisons, la modification de l'article L. 3212-1 ne paraît pas nécessaire d'autant qu'une réflexion générale sur la rénovation de la politique de santé mentale et en particulier sur la révision de la loi du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation est en cours.

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