Question de M. LEGENDRE Jacques (Nord - RPR) publiée le 12/07/2001

M. Jacques Legendre attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des personnels de direction de l'enseignement secondaire en retraite. Le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 portant statuts des corps de ces personnels intègre les principaux de collège certifiés dans le corps des personnels de direction de 2e catégorie, 2e classe, les radiant du corps des certifiés. L'échelonnement indiciaire reste identique à celui des certifiés (655 au 11e). En 1989-1990, certains chefs d'établissement font valoir leurs droits à la retraite sans pouvoir bénéficier d'un passage en 1re classe, les textes d'application étant trop récents. Par ailleurs, entre-temps, les indices terminaux de certifiés sont passés de 655 à 731. Le décret n° 98-956 du 28 octobre 1998, mettant en oeuvre une revalorisation de la carrière des personnels de direction, a ensuite intégré les personnels actifs du 11e échelon (indice 655) au 10e échelon (indice 693) de la nouvelle grille. Par contre, les retraités sont passés du 11e échelon (indice 655) au 9e et avant-dernier échelon (indice 659, à rapprocher de l'indice de fin de carrière des certifiés : 731). Il s'ensuit pour ces derniers un manque à gagner de 34 points indiciaires, d'autant qu'il n'est pas tenu compte de l'ancienneté acquise par ces fonctionnaires dans leur dernier échelon. Il lui demande en conséquence quelles mesures il compte prendre pour remédier à cette situation.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 13/09/2001

Les statuts particuliers des deux corps de personnels de direction d'établissements d'enseignement relevant du ministère chargé de l'éducation nationale ont été fixés par le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 et sont entrés en vigueur à la rentrée scolaire de 1988. Les principaux de collège ont été intégrés dans ces nouveaux corps, la majorité d'entre eux étant intégrés dans le corps des personnels de direction de deuxième catégorie. Ces intégrations, prononcées à l'indice égal ou immédiatement supérieur, se sont notamment accompagnées d'une revalorisation de la bonification indiciaire versée aux intéressés. En effet, selon la catégorie d'établissement concernée, le montant de cette bonification, prise en compte pour la liquidation de la pension de retraite, a été porté de 40, 60, ou 100 points à 80, 100, 130 ou 150 points par le décret n° 88-342 du 11 avril 1988 modifié. Les retraités ont été assimilés selon les mêmes règles que les actifs. Quant aux certifiés parvenus au 8e échelon de leur grade, ils ont bénéficié d'une bonification indiciaire de 15 points qui a également été étendue aux retraités afin de tenir compte du fait qu'ils n'ont pas pu accéder à la hors-classe nouvellement créée ou qu'ils n'ont pu y accéder que très tardivement. Une mesure équivalente en faveur des personnels de direction de deuxième catégorie ne se justifiait pas puisqu'ils pouvaient accéder à la 1re classe de leur catégorie qui culminait à l'indice majoré 818 au lieu de l'indice 731 pour les certifiés hors-classe. De même, le décret n° 98-956 du 28 octobre 1998 prévoyait que la péréquation des pensions de retraite des personnels classés au dernier échelon de l'ancienne carrière serait effectuée sur la base du nouvel 9e échelon de la 2e classe pour ne pas léser les personnels enseignants dont aucun retraité ne pouvait accéder au dernier échelon de la hors-classe. Suite au protocole d'accord signé le 16 novembre 2000, un projet de décret vise à revaloriser la carrière des personnels de direction. Ce texte, qui prévoit une assimilation par référence aux indices de l'ancienne 2e classe de la deuxième catégorie, à fait l'objet d'une concertation interministérielle et sera très prochainement examiné par le Conseil d'Etat.

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