Question de M. RINCHET Roger (Savoie - SOC) publiée le 26/07/2001

M. Roger Rinchet appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la pénalisation que représente pour les collectivités locales accueillant une installation utilisant les énergies renouvelables la mesure de réduction automatique de 50 % de la valeur locative utilisée pour le calcul de la taxe professionnelle. S'il semble judicieux d'inciter les entreprises à investir dans les économies d'énergie et dans la mise en oeuvre d'énergies propres, il ne semble pas équitable que les collectivités locales supportent seules la charge d'une division par deux de leur taxe professionnelle quand un industriel situé sur leur territoire opte pour un équipement qui lui fera économiser de l'énergie ou quand un investisseur installe une éolienne, une chaudière bois ou une centrale thermique. Au moment où, sous l'impulsion du Gouvernement, de nombreux projets de mise en oeuvre des énergies renouvelables s'élaborent en France en particulier dans l'éolien, le bois énergie et le biogaz, il paraît souhaitable, notamment pour inciter les collectivités locales à prendre une part active dans le développement des technologies durables contribuant ainsi à la lutte contre l'effet de serre, que l'Etat puisse compenser le manque à gagner résultant de la réduction de la taxe professionnelle prévue par l'article 1518 A du code général des impôts. Il lui demande en conséquence la suite qui pourrait être réservée à cette proposition, notamment dans le cadre du projet de loi de finances pour 2002.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 01/11/2001

Conformément aux dispositions de l'article 1518 A du code général des impôts, les valeurs locatives qui servent à l'établissement de la taxe professionnelle et de la taxe foncière ne sont retenues qu'à hauteur de la moitié de leur montant pour les installations destinées à économiqer l'énergie ou à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère qui font l'objet d'un amortissement exceptionnel conformément aux dispositions des articles 39 AB, 39 quinquies E, 39 quinquies DA du code précité selon la nature des biens. Les collectivités locales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, sur délibération, porter à 100 % le niveau d'exonération des matériels ci-dessus évoqués. En permettant un amortissement accéléré de ces biens, l'Etat fait un effort considérable en se privant de recettes fiscales liées à la minoration d'impôt sur les sociétés qui en résulte. Il semble pertinent d'associer également les collectivités locales à cet effort. Par ailleurs, il n'est pas anormal que la collectivité locale supporte les effets de l'allègement de la pression fiscale sur les installations antipollution puisqu'elle bénéficie des effets de l'amélioration environnementale.

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