Question de M. PLASAIT Bernard (Paris - RI) publiée le 26/07/2001

M. Bernard Plasait attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la nécessité de remplacer, dans le cadre de la vidéosurveillance, le système actuel par une simple déclaration préalable. En effet, les commerçants et prestataires de services peuvent recourir à la transmission et l'enregistrement d'images au moyen de la vidéosurveillance dans les lieux et établissements ouverts au public particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol, aux fins d'assurer la sécurité des personnes et des biens. L'autorisation en est accordée par arrêté préfectoral après avis d'une commission départementale des systèmes de vidéosurveillance. Cependant, il s'agit d'une procédure lourde : le commerçant doit constituer lui-même le dossier administratif et présenter des garanties strictement examinées. De plus, le délai d'obtention de l'autorisation peut atteindre plusieurs mois. Dès lors, une simple déclaration préalable pourrait remplacer le système actuel. A défaut, le délai de remise de l'autorisation devrait être réduit, ou encore, la charge de la demande devrait, le cas échéant, reposer sur l'installateur spécialisé qui met en place le système. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions sur ce point.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 06/09/2001

S'agissant en premier lieu de l'exigence d'une autorisation pour l'installation de systèmes de vidéosurveillance, elle résulte de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, d'orientation et de programmation relative à la sécurité. Dans sa décision n° 94-352 DC du 18 janvier 1995, le conseil constitutionnel a en effet considéré que, pour répondre aux objectifs de valeur constitutionnelle de préservation de l'ordre public, et notamment de protection contre les risques d'atteinte à la sécurité des personnes et des biens, le législateur pouvait habiliter le représentant de l'Etat dans le département et autoriser l'installation de tels dispositifs sur la voie publique et dans les lieux et établissements ouverts au public, à la condition que leur mise en oeuvre soit assortie de garanties de nature à sauvegarder l'exercice des libertés individuelles, telles que la liberté d'aller et venir et l'inviolabilité du domicile. Il a notamment considéré que l'autorisation préfectorale, qui doit prescrire toutes les précautions utiles quant aux mesures à prendre pour assurer le respect des dispositions de la loi, était l'une de ces garanties. Une simple déclaration préalable ne paraît donc pas suffisante et il n'est pas envisagé de modifier la loi sur ce point. S'agissant, par ailleurs, des formalités exigées pour le dépôt des déclarations, l'attention de l'honorable parlementaire doit être appelée sur le fait qu'aucune disposition de la loi ou de son décret d'application n'impose que le dossier soit consitué par le bénéficiaire de l'autorisation. La déclaration doit seulement être signée par lui mais il a tout intérêt, surtout pour les dispositifs un peu complexes, à faire constituer son dossier par le professionnel chargé de son installation. Dans tous les contacts qu'il a eu avec les professionnels de la vidéosurveillance, le ministère de l'intérieur n'a d'ailleurs pas manqué de rappeler aux intéressés leurs obligations, à la fois en matière d'information de leurs clients sur les dispositions de la réglementation sur la vidéosurveillance, et de conseil pour la constitution de leurs déclarations. Enfin, conscient de la nécessité d'appliquer la loi sans formalisme excessif, des instructions ont été adressées en ce sens aux préfets dès le vote de la loi. S'agissant en particulier des dispositifs de vidéosurveillance les plus simples, il a été admis qu'aucune déclaration ne serait exigée quand il n'y a pas d'enregistrement et que l'écran de visualisation est installé à la vue de tous.

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