Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 02/08/2001

M. Michel Charasse appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la récente circulaire de la direction générale de la comptabilité publique relative à l'utilisation de la part communale (22 francs) de la taxe sur les permis de chasse. Après avoir constaté que désormais la validation des permis de chasse s'effectuerait à la perception et non plus à la mairie, cette circulaire estime que la part communale de la taxe doit maintenant revenir à la commune siège de la perception, à charge pour cette commune, si elle le souhaite, de reverser tout ou partie des sommes encaissées aux sociétés de chasse sous forme de subventions. La suggestion ainsi émise par cette direction générale paraît peu conforme à la loi. D'une part, en effet, la part communale de la taxe a été instituée pour compenser les charges résultant, pour les mairies, de la validation des permis de chasse : or, si la perception fait désormais le travail, la ressource ainsi créée se trouve fragilisée. D'autre part, les communes n'ont pas le droit de voter des subventions pour des associations qui n'ont pas leur siège et qui n'exercent pas leurs activités sur leur territoire, puisqu'il n'y a pas, dans ce cas, d'intérêt communal direct : les chambres régionales des comptes pourraient donc, le moment venu, exiger le reversement de subventions ainsi accordées irrégulièrement. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaître quelles mesures il compte prendre pour assurer aux communes les ressources qui leur reviennent au titre des validations de permis de chasse des chasseurs demeurant sur leur territoire et, d'autre part, pour rappeler à la direction générale de la comptabilité publique qu'il ne lui est pas possible de modifier la loi par simple circulaire.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 21/03/2002

Préalablement à la réforme issue de la " loi chasse ", le permis de chasser n'était valable qu'à la double condition d'avoir été visé annuellement. Le permis devait tout d'abord être visé par le maire, sur présentation d'une attestation d'assurance et contre paiement d'un droit de timbre au profit de l'Etat et d'une taxe au profit de la commune où la demande avait été présentée. Le permis était ensuite validé par le Trésor public, après paiement de la redevance cynégétique. Les dispositions combinées de la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse et du décret n° 2001-551 du 27 juin 2001 relatif à la validation du permis de chasser et au plan de chasse fixent le nouveau cadre juridique de la validation du permis de chasser. L'apposition du visa sur les permis de chasser a été supprimée par la loi afin de rendre la procédure plus simple et d'alléger le travail administratif des communes. La validation annuelle du permis de chasser s'effectue directement par les comptables du Trésor qui perçoivent un droit de timbre annuel au profit de l'Etat ainsi qu'une taxe de 22 francs (ou 3,5 euros à compter du 1er janvier prochain) au profit de la commune où la demande de validation a été présentée. Ces dispositions sont complétées par l'article R. 223-13 du code rural qui précise que " la validation annuelle du permis de chasser est demandée au comptable du Trésor territorialement compétent pour la commune où le demandeur est domicilié, réside, est propriétaire foncier ou à celui territorialement compétent pour la commune du siège de la fédération des chasseurs à laquelle il adhère ". La commune bénéficiaire du montant du produit de la taxe est donc bien celle du lieu d'implantation territoriale du poste comptable, généralement situé dans le chef-lieu de canton. Cette nouvelle situation a pour effet de priver la majorité des communes d'une recette dont elles bénéficiaient auparavant. Par ailleurs, celles-ci ne sont plus autorisées à voter des subventions pour des sociétés de chasse qui n'ont pas leur siège sur leur territoire ou qui n'y exercent pas leur activité. Votre demande est transmise au ministre chargé de l'environnement afin de lui suggérer d'interroger le Conseil d'Etat sur la possibilité de modifier le décret du 27 juin 2001 pour permettre le reversement de cette taxe, par le Trésor public, à la commune de résidence du chasseur telle que définie au code rural.

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