Question de M. KAROUTCHI Roger (Hauts-de-Seine - RPR) publiée le 20/09/2001

M. Roger Karoutchi appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des conseillers municipaux européens. Dans le cadre des procédures d'intégration européenne, les ressortissants européens résidant couramment en France ont été admis à figurer sur les listes des candidats aux élections municipales, et à être, de ce fait, élus en qualité de conseillers. Si ce mandat ne leur donne pas la possibilité de figurer au rang des Grands Electeurs pouvant élire les sénateurs, ils sont néanmoins supposés pouvoir jouir des mêmes autres droits que leurs collègues élus dans les mêmes conditions. Parmi ces droits devrait pouvoir figurer celui de se voir chargés de délégations auprès des maires ou de leurs adjoints. Or, tel n'est pas le cas aujourd'hui. En effet, l'article LO 2122-4-1 du code général des collectivités territoriales dispose que le conseiller municipal qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu maire ou adjoint, ni même en exercer temporairement les fonctions. La délégation impliquant qu'en cas d'absence ou d'empêchement de l'adjoint, le conseiller en assure les fonctions, il en ressort qu'un conseiller municipal européen ne peut se voir confier une délégation ou se trouver dans un cas de suppléance de son élu de rattachement. Alors même que le droit de se présenter tend à établir un parallélisme entre le candidat français et le candidat européen, il lui demande de lui indiquer si une solution médiane ne pourrait pas être trouvée pour mettre fin à cette iniquité flagrante entre élus du suffrage universel.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 28/03/2002

En application de l'article 88-3 de la Constitution, de l'article 5 de la directive européenne 94/80/CE du 19 décembre 1994 et de l'article L.O. 2122-4-1 du code général des collectivités territoriales, les conseillers municipaux, citoyens de l'Union européenne résidant en France, ne peuvent être élus maire ou adjoint, ni en exercer même temporairement les fonctions. Il résulte de ces dispositions que les fonctions exercées par le maire ne peuvent être confiées, par le jeu de la suppléance ou par un arrêté de délégation, à un conseiller qui n'a pas la nationalité française. Le législateur a ainsi fait le choix de réserver aux citoyens français l'exercice, même provisoire, des fonctions de chef de l'exécutif communal.

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