Question de M. FLOSSE Gaston (Polynésie française - RPR) publiée le 04/10/2001

M. Gaston Flosse appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sur le problème de la répartition du produit des amendes infligées par les juridictions pénales dans les territoires d'outre-mer. Il lui rappelle à ce titre que les services du Trésor en Polynésie française continuent d'appliquer les dispositions de l'instruction n° 58-228 O du 8 décembre 1958 de la direction de la comptabilité publique aux termes de laquelle les recettes provenant du recouvrement des frais de justice et des amendes prononcées par les tribunaux classés parmi les services de l'Etat dans les territoires d'outre-mer bénéficient : au budget de l'Etat à concurrence de 40 %, au budget des communes de moyen exercice et de plein exercice, pour les contraventions et délits commis sur leur territoire, dans la proportion de 60 %. Or cette instruction a été prise sur le fondement de l'article 10 de l'ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958 relative à des dispositions générales d'ordre financier, article qui ne figure pas dans la dernière édition du recueil Dalloz des Codes et Lois. Il lui demande donc de bien vouloir lui confirmer la validité de ces dispositions législatives et réglementaires et, dans l'hypothèse où elles seraient toujours en vigueur, de lui préciser à quelles amendes elles s'appliquent ; étant entendu que les amendes réprimant les infractions aux règlements issus du conseil des ministres ou de l'assemblée de la Polynésie française sont perçues au profit du budget de la Polynésie française, en application des articles 31 et 62 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996.

- page 3165


La question est caduque

Page mise à jour le