Question de M. SERGENT Michel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 15/11/2001

M. Michel Sergent appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'industrie sur les décisions prises dans le Pas-de-Calais par les services d'EDF. Il lui rappelle que la loi du 8 avril 1946, toujours en vigueur et portant sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, a désigné sur l'ensemble du territoire national un opérateur unique et " obligé " pour assurer cette mission de service public, mission qui ne peut se faire que sous forme de concession. Il précise que, dans le Pas-de-Calais, un des dix-sept départements français dits " en régime urbain ", la fédération départementale d'énergie exerce au nom de toutes les communes son rôle d'autorité concédante en déléguant sous forme de contrat de concession le service public de distribution d'énergie électrique au concessionnaire EDF. Il estime qu'aujourd'hui ce concessionnaire EDF ne respecte pas les obligations en n'assumant pas la maîtrise d'ouvrage de tous les travaux, notamment dans le cadre des effacements de réseaux voulus et financés totalement par les collectivités. Il lui demande donc si EDF est en droit de refuser cette maîtrise d'ouvrage, sachant notamment que la collectivité ne peut pas assurer une maîtrise d'ouvrage indépendante puisque EDF garde le droit de regard sur les études, le choix des entreprises, le tracé des ouvrages et les schémas d'exploitation des réseaux.

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Réponse du ministère : Petites et moyennes entreprises publiée le 19/12/2001

Réponse apportée en séance publique le 18/12/2001

M. Michel Sergent. Monsieur le secrétaire d'Etat, je souhaitais appeler l'attention de votre collègue M. Pierret, secrétaire d'Etat à l'industrie, sur les décisions que les services d'EDF ont prises dans le département du Pas-de-Calais.
Je vous rappelle que la loi du 8 avril 1946, toujours en vigueur, portant sur la nationalisation de l'électricité et du gaz a désigné sur l'ensemble du territoire national un opérateur unique et « obligé » pour assurer cette mission de service public, mission qui ne peut se faire que sous forme de contrat de concession.
Je tiens à vous préciser que, dans le Pas-de-Calais - un des dix-sept départements dits en « régime urbain » -, la fédération départementale d'énergie, que je préside, exerce, au nom de toutes les communes, son rôle d'autorité concédante en déléguant sous la forme d'un contrat de concession le service public de distribution d'énergie électrique au concessionnaire EDF.
Or j'estime qu'aujourd'hui ce concessionnaire EDF ne respecte pas les obligations inscrites dans le cahier des charges de concession, en n'assumant pas la maîtrise d'ouvrage de tous les travaux, notamment dans le cadre des effacements de réseaux voulus et financés totalement par les collectivités.
Je vous demande donc, monsieur le secrétaire d'Etat, si EDF est en droit de refuser cette maîtrise d'ouvrage, sachant notamment que la collectivité ne peut pas assurer une maîtrise d'ouvrage indépendante puisque EDF garde le droit de regard sur les études, le choix des entreprises, le tracé des ouvrages et les schémas d'exploitation des réseaux.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. François Patriat, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation. Monsieur le sénateur, l'article 36 de la loi du 8 avril 1946 prévoit que « les collectivités locales concédantes conservent la faculté de faire exécuter, en tout ou partie, à leur charge, les travaux de premier établissement, d'extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution ». Cette faculté a été confirmée par la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au service public de l'électricité.
En matière de distribution d'électricité, les relations entre les autorités concédantes et les concessionnaires sont réglées par les cahiers des charges de concession, généralement élaborés sur la base du modèle de cahier des charges défini en 1992 entre EDF et la Fédération nationale des collectivités concédantes et des régies.
Conformément à ce modèle, le cahier des charges applicable dans le Pas-de-Calais prévoit, dans son article 8, que la maîtrise d'ouvrage des travaux d'amélioration esthétique est exercée par l'autorité concédante, le concessionnaire contribuant au financement de ces travaux.
Comme le prévoit la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, il appartient donc à l'autorité concédante, « après s'être assurée de la faisabilité et de l'opportunité de chaque opération, d'en déterminer la localisation, d'en définir le programme, d'en arrêter l'enveloppe financière et prévisionnelle, d'en assurer le financement, de choisir le processus selon lequel l'ouvrage sera réalisé et de conclure, avec les maîtres d'oeuvre et les entrepreneurs qu'elle choisit, les contrats ayant pour objet les études et l'exécution des travaux ».
Dans ce cadre, l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985 ouvre toutefois la possibilité pour le maître d'ouvrage de confier à un mandataire, tout ou partie des attributions de la maîtrise d'ouvrage.
EDF, en sa qualité d'établissement public, peut remplir ce rôle de mandataire dont les conditions d'exercice doivent être fixées par une convention.
M. Michel Sergent. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Sergent.
M. Michel Sergent. Je remercie M. le secrétaire d'Etat de sa réponse. Toutefois, dictée par EDF, me semble-t-il, elle ne me satisfait pas, loin de là !
En effet, lors de l'élaboration du cahier des charges il y a cinq ans, EDF s'était battue bec et ongles pour garder la maîtrise d'ouvrage des collectivités, que ce soit au niveau de ses directions ou de ses personnels, considérant comme une atteinte que cette maîtrise d'ouvrage ne lui soit pas conservée.
Aujourd'hui, pour d'autres raisons, elle estime qu'elle n'a plus à l'exercer. Je le regrette profondément, car nous tenons beaucoup à cette grande entreprise qu'est EDF ; nous aurions donc souhaité qu'elle continue à exercer cette maîtrise d'ouvrage, même lorsque les collectivités financent entièrement les travaux, notamment les travaux d'esthétique et d'effacement de réseaux.

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