Question de M. NATALI Paul (Haute-Corse - RPR) publiée le 29/11/2001

M. Paul Natali attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la détermination des bases d'imposition de la taxe professionnelle des médecins exerçant leur art dans un établissement hospitalier privé et en conséquence la taxe professionnelle des établissements hospitaliers privés. La taxe professionnelle est due par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (art. 1447 de CGI). Elle est un impôt qui frappe non la propriété mais l'activité. Dans le cas de titulaires de bénéfices non commerciaux, employant moins de cinq salariés, les bases d'imposition sont le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles de taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (art. 1467-2° du CGI). En effet, c'est la notion de disposition des immobilisations et non la propriété qui détermine le redevable susceptible d'être imposé. La loi prévoit que les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont imposés au nom du locataire (art. 1469-1° du CGI). En cas de locaux utilisés par plusieurs contribuables, la valeur locative correspondante est répartie entre chacun des utilisateurs. Or deux arrêts du Conseil d'Etat (n°s 159109 et 186054 du 29 novembre 2000) sont, pour les catégories de contribuables ci-dessus nommées, en totale contradiction avec le principe même de la taxe professionnelle : l'utilisateur est le redevable (art. 1467 et 1469 du CGI). De plus à la lecture de ces deux arrêts du Conseil d'Etat, le matériel dont disposent et qu'utilisent les médecins, sous leur propre responsabilité médicale, doit être compris dans les bases de taxe professionnelle des cliniques. Bien que l'établissement hospitalier soit le propriétaire, ce matériel est mis à disposition des praticiens libéraux. Ce qui amène une double imposition de ce matériel : une fois au titre de la clinique, en tant que propriétaire, à travers la valeur locative des biens non passibles d'une taxe foncière et une fois au titre des médecins, en tant qu'utilisateurs, à travers le dixième des recettes. Car ces médecins encaissent, de la part des organismes de sécurité sociale, un forfait technique différent de leurs honoraires. Ce forfait est ensuite reversé à l'établissement où ils exercent leur profession en contrepartie de la mise à disposition des moyens nécessaires à leur activité. Mais les sommes reversées ne sont pas déduites des honoraires encaissés donc, sont comprises dans les honoraires servant de base au calcul du dixième des recettes. Ainsi, un médecin qui exerce en cabinet individuel se verra imposé à raison des locaux qu'il utilise et celui qui exerce dans une clinique ne sera pas imposé à raison des locaux qu'il utilise, d'où une iniquité devant l'impôt. Un établissement hospitalier sera imposé sur du matériel, qu'il met à disposition du praticien libéral (il s'entend le matériel spécifique : radiologie, chirurgical, réanimation, etc.). Bien que le propriétaire et l'utilisateur tirent tous deux un bénéfice de l'existence de ce matériel, les revenus des médecins découlant de l'utilisation de matériel sont prédominants par rapport à ceux de l'établissement hospitalier ; seuls les médecins peuvent utiliser ce matériel ou en assurer le contrôle (pour certain, l'agrément n'est accordé qu'avec l'indication nominative d'un médecin). Aussi, il lui demande si ces deux professionnels doivent être traités de façon différente du reste des contribuables face à la taxe professionnelle ; si les règles de détermination des bases doivent être différentes de celles mentionnées dans la loi pour ces professions.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 18/04/2002

Les règles particulières d'imposition prévues par le législateur à l'article 1467 (2°) du code général des impôts pour les titulaires de bénéfices non commerciaux sont d'application générale. Elles visent notamment les médecins exerçant dans un établissement hospitalier privé. Il ne peut donc être envisagé de prévoir un dispositif particulier d'imposition pour cette catégorie de redevables. Au surplus, une mesure d'allégement de la taxe professionnelle en faveur des seuls médecins exerçant dans un établissement hospitalier privé serait contraire au principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt.

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