Question de M. MARINI Philippe (Oise - RPR) publiée le 29/11/2001

M. Philippe Marini appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'applicabilité du décret-loi du 12 novembre 1938 et du décret n° 70-410 du 15 avril 1970 concernant la nationalité des concessionnaires de services publics en France, au regard des principes de liberté d'établissement issus du Traité de Rome et du facteur de regroupement des entreprises et de mondialisation auquel est soumise l'économie. Les activités de services publics sont désormais évoquées au niveau européen et, à l'heure de la mondialisation, au niveau mondial. C'est ainsi que de nombreuses sociétés concessionnaires de service public en France sont majoritairement détenues par d'autres sociétés constituées dans un Etat membre de la CEE, voire hors CEE. Or, le décret-loi du 12 novembre 1938, relatif à la nationalité des concessionnaires de service public, impose que les concessionnaires de service public soient de " nationalité française ". Un premier assouplissement de ce texte résulte du décret n° 70-410 du 15 avril 1970 qui rend inapplicables les dispositions susvisées aux sociétés constituées en application d'une législation d'un Etat membre de la CEE, ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de la communauté et exerçant l'une des activités suivantes (transport, distribution d'énergie, distribution de tous gaz aux consommateurs, transport de tous gaz en tant que service indépendant, production et distribution de chauffage, assainissement et distribution d'eau potable, traitements des déchets). Le texte de 1938 a fait l'objet d'une abrogation pédagogique qui ne permet pas d'affirmer qu'il a purement et simplement été abrogé. La signature du Traité de Rome et l'ouverture du marché unique rendent ce texte incompatible avec le principe de la libre circulation des marchandises et des prestations et celui de la libre installation. Dès lors, la condition posée par le décret-loi paraît obsolète et ce, quel que soit le domaine d'intervention concerné. En conséquence, il lui demande de bien vouloir confirmer l'abrogation tacite dudit texte en ce qui concerne l'ensemble des concessionnaires, dès lors qu'ils sont établis sur le territoire de la CEE, sans discrimination d'activité. Il lui demande également si ce texte continue à s'appliquer lorsque le délégataire pressenti est un ressortissant d'un Etat tiers.

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La question est caduque

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