Question de M. HÉRISSON Pierre (Haute-Savoie - UC) publiée le 06/12/2001

M. Pierre Hérisson attire l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur les procédures organisant les ouvertures d'officines de pharmacie. L'article 65 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 sur la création, le transfert et le regroupement d'officines ainsi que les décrets et arrêtés du 21 mars 2000 ont institué un nouveau droit de priorité qui prime sur le droit d'antériorité dans le classement des demandes concernant un même secteur géographique. Ce droit de priorité est réservé " aux demandes présentées par les pharmaciens n'ayant jamais été titulaires d'une licence d'officine ou n'étant plus titulaires depuis au moins trois ans à la date du dépôt de la demande ". Les demandeurs ont toutefois la possibilité de déposer leur demande au nom d'une société de type société à responsabilité limitée dont le gérant répond aux conditions des textes précités. L'arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à la demande précise que les sociétés à responsabilité limitée doivent fournir " une copie certifiée conforme des statuts accompagnée d'un extrait du registre du commerce et des sociétés ". Or, certaines sociétés se contentent de fournir un simple récépissé de dépôt au greffe du tribunal de commerce, les services d'instruction des demandes acceptant cette pièce en se référant à la législation antérieure au 27 juillet 1999, qui n'imposait pas une formalité d'immatriculation et considérait les projets de statuts comme recevables pour instruire les demandes. Cette situation crée des sources de litiges. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser si les simples récépissés constituent des pièces suffisantes pour satisfaire aux conditions légales et réglementaires des demandeurs en société à responsabilité limitée et, dans ce cas, de lui indiquer si cette demande doit être considérée comme étant déposée par les personnes physiques associées ou par la société non immatriculée qu'elles représentent.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 14/02/2002

L'article du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande de création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie, pris en application de l'article R. 5089-1 du code de la santé publique, précise que la société qui envisage d'exploiter une officine doit notamment fournir une copie certifiée conforme des statuts accompagnée d'un extrait du registre du commerce et des sociétés. Il résulte de ces dispositions que la société doit impérativement être immatriculée au registre du commerce et des sociétés au moment où elle dépose sa demande. A défaut, le dossier accompagnant cette demande ne pourrait être considéré comme complet et, donc, prendre rang dans le calcul du droit d'antériorité. Cette exigence est motivée par la nécessité pour la société déposant une demande de licence de jouir de la personnalité morale. Or, cette dernière ne peut être acquise qu'après immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

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