Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 20/12/2001

M. Philippe Richert attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur l'article 10 du décret n° 59-282 relatif à l'attribution de la médaille des évadés au titre de la guerre de 1939-1945, qui prévoit que " dans des cas exceptionnels et compte tenu des conditions dans lesquelles s'est produite l'évasion, l'attribution de la médaille des évadés peut être accompagnée d'une citation comportant l'attribution de la croix de guerre 1939-1945 ". Alors qu'après la guerre de 1914-1918, tous les évadés alsaciens-mosellans avaient bénéficié d'une citation à l'ordre du régiment, en ce qui concerne la guerre de 1939-1945, la citation est soumise à l'appréciation du ministre de la défense. N'y aurait-il pas lieu d'harmoniser cette réglementation, en modifiant le champ d'application de l'article 10 du décret n° 59-282, sachant que les conditions d'évasion des Alsaciens-Mosellans pendant la guerre de 1939-1945 étaient particulièrement plus complexes et sans commune mesure avec celles de la guerre 1914-1918. Aussi, il le remercie de bien vouloir lui donner son avis sur cette question.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 14/02/2002

La loi du 20 août 1926 qui a créé la médaille des évadés pour honorer les anciens combattants évadés au cours du conflit 1914-1918 conférait un caractère systématique à l'attribution d'une citation. S'agissant du second conflit mondial, le principe d'attribution d'une citation accompagnant la médaille des évadés a été posé par la loi n° 46-2423 du 31 octobre 1946 et le décret n° 59-282 du 7 février 1959. Ces textes précisent que l'octroi de la médaille des évadés peut être accompagné d'une citation ouvrant droit au bénéfice de la croix de guerre 1939-1945. Toutefois, contrairement à la médaille des évadés de la Première Guerre mondiale, l'attribution de cette distinction honorifique en complément de la médaille des évadés de la Seconde Guerre mondiale ne peut intervenir que dans des cas exceptionnels liés aux conditions dans lesquelles se sont produites les évasions. Ces conditions particulières ont été fixées dès 1946 par les plus hautes autorités de l'Etat pour tenir compte des spécificités de ce conflit. En tout état de cause, l'attribution de cette citation doit être liée à l'accomplissement d'un acte individuel dans des circonstances exceptionnelles. Sans méconnaître les conditions de vie particulières des Alsaciens-Mosellans au cours du second conflit mondial, les autorités ont entendu donner aux membres de la commission des évadés qui possèdent toutes les conditions professionnelles requises pour en débattre la capacité de statuer sur chacun des cas qui leur sont soumis chaque année et d'émettre un avis en toute équité. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de réserver une suite favorable à la demande de modification du décret du 7 février 1959.

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