Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - RPR) publiée le 20/12/2001

M. Jean-Louis Masson appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur les problèmes qui seraient posés par l'application de l'article 10 du décret n° 59-282 du 7 février 1959 relatif à l'attribution de la médaille des évadés au titre de la guerre 1939-1945. En effet, cet article accorde une citation accompagnant la médaille des évadés aux prisonniers de guerre, définis dans les articles 3 à 6, aux Alsaciens et aux Lorrains incorporés de force dans l'armée allemande et échappé de ses rangs ou évadés d'Alsace-Lorraine pour se soustraire à l'incorporation de force conformément à l'article 7. La citation n'est toutefois accordée que " dans des cas exceptionnels et compte tenu des conditions dans lesquelles s'est produite l'évasion ", le ministère de la défense appréciant si l'évasion d'un prisonnier de guerre représente ou non un cas exceptionnel, compte tenu des conditions de l'évasion. Il peut toutefois paraître discutable que les Alsaciens et les Lorrains incorporés de force soient traités de la même façon que les prisonniers de guerre. Leur évasion des rangs de l'armée allemande ou d'Alsace ou de Moselle pour se soustraire à cette incorporation constitue à elle seule un cas exceptionnel. L'abandon de leur foyer pour combattre pour la France, entraînait la peine de mort pour insoumission en temps de guerre selon les lois du Reich et leurs familles étaient exposées aux pires représailles. Il lui demande donc s'il ne serait pas opportun d'introduire un nouvel article dans le décret précité classant " cas exceptionnel " l'évasion des Alsaciens et des Lorrains compte tenu des conditions dans lesquelles s'est produite l'évasion. Ne seraient bien entendu concernés que les combattants volontaires, titulaires de la médaille des évadés et de la croix du combattant volontaire, soit environ 150 personnes.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 14/02/2002

La loi du 20 août 1926 qui a créé la médaille des évadés pour honorer les anciens combattants évadés au cours du conflit 1914-1918 conférait un caractère systématique à l'attribution d'une citation. S'agissant du second conflit mondial, le principe d'attribution d'une citation accompagnant la médaille des évadés a été posé par la loi n° 46-2423 du 31 octobre 1946 et le décret n° 59-282 du 7 février 1959. Ces textes précisent que l'octroi de la médaille des évadés peut être accompagné d'une citation ouvrant droit au bénéfice de la croix de guerre 1939-1945. Toutefois, contrairement à la médaille des évadés de la Première Guerre mondiale, l'attribution de cette distinction honorifique en complément de la médaille des évadés de la Seconde Guerre mondiale ne peut intervenir que dans des cas exceptionnels liés aux conditions dans lesquelles se sont produites les évasions. Ces conditions particulières ont été fixées dès 1946 par les plus hautes autorités de l'Etat pour tenir compte des spécificités de ce conflit. En tout état de cause, l'attribution de cette citation doit être liée à l'accomplissement d'un acte individuel dans des circonstances exceptionnelles. Sans méconnaître les conditions de vie particulières des Alsaciens-Mosellans au cours du second conflit mondial, les autorités ont entendu donner aux membres de la commission des évadés qui possèdent toutes les conditions professionnelles requises pour en débattre la capacité de statuer sur chacun des cas qui leur sont soumis chaque année et d'émettre un avis en toute équité. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de réserver une suite favorable à la demande de modification du décret du 7 février 1959.

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