Question de M. MARINI Philippe (Oise - RPR) publiée le 27/12/2001

M. Philippe Marini appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation d'une société commerciale qui a fait l'objet d'un contrôle fiscal. L'administration fiscale a procédé, à cette occasion, à une reconstitution du chiffre d'affaires déclaré, en utilisant les bilans et comptes de résultats d'autres sociétés du même secteur d'activité, retenues à titre de comparables. La société vérifiée a souhaité que lui soient communiqués les bilans et comptes de résultats retenus à titre de comparable. Considérant que les bilans et comptes de résultats de sociétés étrangères au contrôle en cause sont couverts par le secret professionnel, prévu à l'article L. 103 du Livre des procédures fiscales, la Direction fiscale concernée en a refusé la communication à la société vérifiée. La publicité au greffe des bilans et comptabilités, imposée par la loi, peut-elle justifier le maintien du secret professionnel concernant ces documents auxquels le public a accès. Or, l'article L. 201 du Livre des procédure fiscales, dans sa section II " Procédure devant le Tribunal " dispose : " Les documents et pièces que l'administration a joints au dossier du litige devant le tribunal administratif et qui concernent les entreprises ou personnes nommément désignées ne peuvent porter que sur des moyennes de chiffre d'affaires ou de revenus, de façon à respecter le secret professionnel, sauf lorsqu'ils portent sur des indications qui doivent être mises à disposition du public par dépôt au greffe du tribunal de commerce. " En l'occurrence, les bilans et comptes de résultats ayant servi à la reconstitution du chiffre d'affaires de la société vérifiée appartiennent à des entreprises éventuellement contrôlées antérieurement, mais étrangères au contrôle en cours. Dans ces conditions, il lui demande si cette situation justifie le refus de communication des services fiscaux pour secret professionnel, alors que ces bilans et comptes de résultat peuvent être librement consultables au greffe du tribunal de commerce.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 13/06/2002

En vertu de l'article L. 103 du Livre des procédures fiscales, les agents de l'administration fiscale sont soumis à l'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Dans ce cadre, seule la révélation d'informations ayant un caractère secret est punissable. Or, en application des articles L. 232-21 et suivants du code de commerce, les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés par actions et des sociétés en nom collectif dont tous les associés sont des sociétés à responsabilité limitée ou par actions doivent être déposés au greffe du tribunal de commerce. Ces documents n'ont donc pas un caractère secret. Le secret professionnel ne s'oppose ainsi pas à la communication au contribuable des documents comptables relatifs à des tiers sur lesquels l'administration fiscale s'appuie pour justifier des redressements lorsque les sociétés retenues comme termes de comparaison sont soumises à l'obligation de dépôt au greffe du tribunal de commerce.

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