Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 10/01/2002

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions de l'article 757 B du code général des impôts, qui prévoient l'assujettissement aux droits de succession des sommes versées à un bénéficiaire d'un contrat d'assurance à la suite du décès de l'assuré, correspondant aux primes versées après son soixante-dixième anniversaire, et au-delà d'un abattement de 200 000 francs (30 489,81 euros). Compte tenu de l'allongement de la durée de vie humaine et du rôle accru des seniors dans la sphère économique et sociale actuelle, ainsi que la non-réévaluation de l'abattement de 200 000 francs institué depuis dix ans, ne serait-il pas envisageable de reculer, dans les limites raisonnables, l'âge à compter duquel les versements seront soumis aux droits de succession, et de prévoir un réajustement dudit abattement ?

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Réponse du ministère : Économie publiée le 21/02/2002

Il résulte des dispositions de l'article 757-B du code général des impôts que les sommes, rentes ou valeurs dues par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de succession suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 EUR. Ce dispositif institué en 1992 a pour objet de faire obstacle aux contrats d'assurance souscrits dans le seul but de faire échec aux droits de mutation par décès. La revalorisation de l'âge et de l'abattement mentionnés à l'article précité n'a pas constitué, dans l'immédiat, une mesure prioritaire. En effet, le Gouvernement a souhaité privilégier une politique de développement de l'emploi associée notamment à des mesures de réduction de la pression fiscale applicable à l'ensemble des ménages. Cependant, il convient de préciser que le dispositif prévu par l'article 757-B du code général des impôts demeure favorable comparativement à d'autres formes de placements dans la mesure où les intérêts capitalisés du contrat d'assurance sont exonérés de droits de mut par décès.

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