Question de M. DARNICHE Philippe (Vendée - NI) publiée le 24/01/2002

M. Philippe Darniche appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le non-respect de l'esprit et de la lettre de la loi relative aux nouvelles régulations économiques par les grands distributeurs. Cette loi n° 2001-421 a été votée le 15 mai 2001. Il s'agissait d'une part de donner, dans le chapitre consacré à la régulation de la concurrence, un cadre interdisant et réprimant les pratiques abusives couramment constatées (ristournes sans contrepartie réelle, vente forcée de " services "...). D'autre part, en prévoyant, dans l'article 49 de cette loi, que " l'annonce de prix, dans des catalogues ou sur tout autre support promotionnel, hormis électronique, hors lieu de vente, portant sur la vente d'un fruit ou légume frais, quelle que soit son origine, est subordonnée à l'existence d'un accord professionnel (...) qui précise les périodes où une telle annonce est possible et ses modalités ", le Parlement a reconnu la spécificité des marchés des fruits et légumes. Or, à ce jour, les professionnels de la production de légumes constatent une dérive dans les pratiques commerciales, notamment de la distribution moderne. Ces dérives sont en particulier facilitées par la faiblesse des actions de contrôle et de répression. Dans ce cadre, il lui demande les mesures qu'il entend prendre pour faire respecter la loi votée par le Parlement, s'il compte mobiliser en ce sens les services de la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes pour constater et réprimer les abus.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 18/04/2002

L'article 49 de la loi NRE, intégré à l'article L. 441-2 du code de commerce, précise notamment que l'annonce de prix, dans des catalogues ou sur tout autre support promotionnel, hormis électronique, hors lieu de vente, portant sur la vente d'un fruit ou légume frais, quelle que soit son origine, est subordonnée à l'existence d'un accord interprofessionnel, conclu conformément aux dispositions de l'article L. 632-1 du code rural, qui précise les périodes où une telle annonce est possible et ses modalités. Ainsi, c'est seulement à la condition qu'un accord interprofessionnel soit conclu qu'une annonce de prix portant sur un fruit ou un légume frais peut ne pas faire l'objet de poursuites pénales. La levée de l'interdiction des promotions par les prix suppose un accord interprofessionnel en ce sens. Cela signifie que tous les produits susceptibles de faire l'objet d'un accord interprofessionnel - que l'interprofession soit constituée ou non à l'heure actuelle - relèvent du mécanisme décrit par l'article L. 441-2 du code de commerce. Seules les variétés de fruits et légumes frais non produites en France, et seulement celles-ci, sont exclues du champ d'application de cet article dès lors que l'interdiction ne peut être levée par la conclusion d'un accord interprofessionnel. Il semble toutefois que, dans l'esprit de la loi, les promotions sur ces derniers produits ne doivent pas être réalisées dans des conditions qui troubleraient le marché des fruits et légumes frais. S'agissant des sollicitations abusives d'avantages financiers, que ces demandes portent sur des services de coopération commerciale ou sur des remises arrière, elles font l'objet d'une forte mobilisation de la part des services d'enquête de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), tant auprès des distributeurs que des fournisseurs. Les investigations en cours visent, notamment, à mettre en évidence les infractions à la loi NRE. Les résultats de ces enquêtes conduisent la DGCCRF à mettre en oeuvre les pouvoirs qui lui ont été confiés par la loi du 15 mai 2001, ces pouvoirs pouvant la conduire à saisir le juge commercial pour lui faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites, demander le reversement des sommes indûment perçues de même que le prononcé d'amendes civiles qui peuvent atteindre 2 millions d'euros. Cette action se conjugue avec les procédures portées devant les juridictions pénales, notamment lorsque les contrats ou factures de coopération commerciale ne respectent pas les prescriptions du livre IV du code de commerce. De tels manquements ont récemment conduit le juge pénal à condamner un distributeur à une amende de 100 000 euros. En tout état de cause, la DGCCRF demeure particulièrement vigilante au regard des pratiques qui portent atteinte à l'ordre public économique et donne sa pleine application aux nouvelles mesures.

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