Question de M. FISCHER Guy (Rhône - CRC) publiée le 07/02/2002

M. Guy Fischer appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur la situation des fonctionnaires qui, ayant changé de corps ou de catégorie, se retrouvent reclassés dans un échelon inférieur à celui détenu dans la catégorie initiale. L'indemnisation compensatrice n'existant plus, pas plus que le choix de cotiser ou non sur le montant de celle-ci pour sa prise en compte dans le calcul de la retraite, les fonctionnaires dans cette situation subissent aujourd'hui une injustice. En effet, ils sont contraints de payer la retenue pour pension civile sur le traitement le plus élevé alors que leur retraite n'est pas automatiquement calculée sur l'indice conservé à titre personne. Ils doivent en effet se soumettre à la clause obligatoire de la lettre de choix alors qu'il n'y a plus de choix à exprimer, situation qui a d'ailleurs dans le passé conduit à des conflits. Il conviendrait donc de lever toute ambiguïté en modifiant l'article L. 15 du code des pensions civiles qui pourrait stipuler que la retraite d'un fonctionnaire ayant changé de corps et conservant un indice supérieur à titre personnel est calculée sur ledit indice. Il lui demande de bien vouloir procéder à cette clarification du texte en vigueur.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 28/03/2002

L'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que la retraite est calculée sur " les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cession des services valables pour la retraite ". Cette disposition de portée générale est le plus souvent appliquée. Cependant, le cas particulier du fonctionnaire qui, ayant changé de corps ou de catégorie, se trouve reclassé à un indice inférieur au précédent, est explicitement prévu par l'article L. 20 du code des pensions : " en aucun cas, la pension allouée au titre de la durée des services ne peut être inférieure à celle qu'aurait obtenue le titulaire s'il n'avait pas été promu à un emploi ou à un grade supérieur ou reclassé en vertu des dispositions de l'article 63 de la loi n° 84-16 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ". Ce dispositif est susceptible de remédier à l'inconvénient résultant d'un reclassement à un niveau inférieur et il n'apparaît donc pas nécessaire de modifier l'article L. 15 du code des pensions.

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