Question de M. MARC François (Finistère - SOC) publiée le 13/06/2002

M. François Marc attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur le régime des installations et travaux divers. L'article R. 442-1 du code de l'urbanisme prévoit que les dispositions concernant les autorisations d'installations et de travaux divers sont applicables dans les communes, ensembles de communes ou parties des communes dotés d'un plan local d'urbanisme, figurant sur une liste dressée par le préfet ou encore dans les zones d'environnement protégé. Ce régime ne s'applique donc de plein droit que dans certaines communes et dans les conditions évoquées ci-dessus. Ainsi, sur une partie du territoire national, les installations et travaux ne sont pas soumis à un régime d'autorisation. Il lui demande donc si une évolution de la réglementation est envisageable afin de rendre applicable le régime des installations et travaux divers, prévu aux articles L, 442-1 et R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, sur l'ensemble du territoire national, et ce, indépendamment de l'existence ou de l'inexistence d'un plan local d'urbanisme sur les communes concernées.

- page 1397


La question est caduque

Page mise à jour le